Article L133-15 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2009
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Version13/01/2018

Entrée en vigueur le 13 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2

I. – Le prestataire de services de paiement qui délivre un instrument de paiement doit s'assurer que les données de sécurité personnalisées telles que définies à l'article L. 133-4 ne sont pas accessibles à d'autres personnes que l'utilisateur autorisé à utiliser cet instrument.

Le prestataire de services de paiement s'abstient d'envoyer tout instrument de paiement non sollicité, sauf dans le cas où un instrument de paiement déjà donné à l'utilisateur de services de paiement doit être remplacé.

II. – Le prestataire de services de paiement met en place, à titre gratuit, les moyens appropriés permettant à l'utilisateur de procéder à tout moment à l'information prévue à l'article L. 133-17.

Il fournit sur demande à l'utilisateur les moyens de prouver qu'il a effectué l'information prévue à l'article L. 133-17, dans les conditions fixées par décret.

III. – Le prestataire de services de paiement empêche toute utilisation de l'instrument de paiement après avoir été informé, conformément aux dispositions de l'article L. 133-17, de sa perte, de son vol, de son détournement ou de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.

IV. – Le prestataire de services de paiement supporte le risque lié à l'envoi au payeur d'un instrument de paiement ou de toute donnée de sécurité personnalisée de celui-ci.

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Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
2 textes citent l'article

Commentaires5


Me Cécile Haize · consultation.avocat.fr · 4 août 2023

[…] En tant que titulaire de la carte de paiement, vos obligations (conformément aux articles L.133-15, L133-17 et L.133-24 du Code monétaire et financier) sont les suivantes : […]

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www.bariseel-lecocq-associes.com · 6 juillet 2022

[…] d'empêcher toute utilisation de l'instrument de paiement après avoir été informé, conformément aux dispositions de l'article L. 133-17, de sa perte, de son vol, de son détournement ou de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées (article L.133-15 du Code monétaire et financier) ;

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Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 5 juillet 2022

[…] d'empêcher toute utilisation de l'instrument de paiement après avoir été informé, conformément aux dispositions de l'article L. 133-17, de sa perte, de son vol, de son détournement ou de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées (article L.133-15 du Code monétaire et financier) ;

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Décisions95


1Tribunal de commerce de Toulouse, 20 février 2014, n° 2013J01432

[…] La SAS C&H GESTION et la SAS A et X C fondent leurs demandes sur :  les articles 1147 et suivants du code civil,  l'article 4 du code de procédure pénale,  les articles L 133-15, 18, 23, 24 du code monétaire et financier,  l'absence d'obligation de sursoir à statuer,  le caractère frauduleux des virements non autorisés,  l'absence de preuve de l'utilisation frauduleuse du certificat,  l'absence de manquement à leurs obligations d'utilisateurs. […] Le prestataire de service du moyen de paiement est tenu, selon l'article L133-18, de rembourser au payeur les montants des opérations non autorisées ;

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2Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 17 novembre 2015, n° 2014F00746

[…] Vu les articles L.133-15, L.133-18,et L.133-19 du Code monétaire et financier, […]

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3Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 5 janvier 2023, n° 21/04625
Confirmation

[…] — en application des articles L.'133-15 et suivants du code monétaire et financier, il appartient à la banque de démontrer que l'opération de paiement a été authentifiée, dûment enregistrée et correctement exécutée, qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec le service qu'elle fournit et d'autre part, que le comportement du client caractérise une négligence grave à ses obligations mentionnées par l'article L.'133-16 du code monétaire et financier ;

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