Article L133-14 du Code monétaire et financier

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Version13/01/2018

Entrée en vigueur le 13 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2

I. – La date de valeur d'une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.

Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met le montant de l'opération à disposition du bénéficiaire immédiatement après que son propre compte a été crédité, y compris pour les opérations de paiement qui se déroulent au sein d'un seul et même prestataire de services de paiement, lorsque, pour sa part :

a) Il n'y a pas de conversion ; ou

b) Il y a conversion entre l'euro et la devise d'un Etat membre ou entre les devises de deux Etats membres.

La date de valeur du débit inscrit au compte de paiement du payeur ne peut être antérieure au jour où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte.

Ces dispositions s'appliquent si l'un des prestataires de services de paiement impliqués dans l'opération est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Toute stipulation contraire au présent I est réputée non écrite.

II. – Lorsqu'une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels verse des espèces sur un compte auprès d'un prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date de valeur aussitôt que les fonds sont reçus.

Lorsque le versement est effectué par une personne autre que celle mentionnée à l'alinéa précédent, le montant versé est mis à disposition et reçoit une date de valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds.

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Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
12 textes citent l'article

Commentaires3


Mme Nicole Ameline · Questions parlementaires · 14 janvier 2014

L'article L. 131-1-1 du code monétaire et financier prévoit que la date de valeur pour un chèque en euro ne peut différer de plus d'un jour ouvré de la date de réception du chèque, le chèque pouvant nécessiter un traitement technique différent des autres moyens de paiement totalement dématérialisés. […] Les dates de valeur non justifiées par des délais techniques liés au traitement des opérations sont prohibées. […] Ainsi, à compter du 1er novembre 2009 et aux termes de l'article L. 133-14 du code monétaire et financier, […]

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CMS · 17 juin 2010

L. 131- 1-1, en matière de chèque, et L. 133-14 du Code monétaire et financier). En cas de manquement à l'une ou l'autre de ces exigences, le client pourra réclamer remboursement des sommes irrégulièrement prélevées. A cela toutefois une exigence : que le délai de prescription de cinq ans pour engager l'action ne soit pas écoulé. Mais cinq ans à partir de quand ? Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 mars 2010 apporte, à cette question, d'utiles indications.

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Eurojuris France · 11 mars 2009

[…] auteur. […] cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021178445&dateTexte=20091102&categorieLien=id" target="_blank"> article L . 131-1-1 du Code monétaire et financier ).Les chèques libellés dans une autre devise que l'euro ne sont pas concernés, […] il faut à notre sens entendre un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur ou celui du bénéficiaire exerce une activité […] cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020861607&dateTexte=20091102&categorieLien=id" target="_blank"> L . 133 - 14 du Code monétaire et financier […]

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Décisions80


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 19 juillet 2018, n° 18/01422
Confirmation

[…] — a ordonné à la BNP PARIBAS de créditer le compte de la société KNAPPE COMPOSITE dans les délais prévus aux articles L133-14 du Code monétaire et financier, […] — a ordonné à la BNP PARIBAS de procéder à l'établissement de la liste des sommes à restituer avec la différence entre le débit et le crédit et les frais bancaires pour les virements qui ont été retournés et recrédités en application de l'article 133-22 et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour, […] Que si les dispositions des articles L 561-8 et suivants du même code commandent aussi à la banque d'exercer un contrôle sur les opérations présentant un risque au regard de la réglementation de prévention et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 7 janvier 2016, n° 13/15705
Infirmation partielle

[…] — le soutien abusif n'est pas démontré au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce ; […] Attendu que le tribunal de commerce a constaté l'application de dates de valeur négatives sur les opérations de débit ce qui n'est pas au demeurant contesté par la banque ; qu'il a rappelé les dispositions de l'article L133-14 du code monétaire et financier et a considéré que des intérêts avaient été indûment perçus ;

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3Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 13 octobre 2020, n° 18/00923
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Par conclusions déposées en dernier lieu le 16 novembre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le Crédit Agricole demande à la cour de : — vu les articles 1147, 1382,1927 et 1937 anciens du code civil ; — vu les articles L.133-14 ; L.133-18 ; L.133-24 ; L.561-10-2 du code monétaire et financier, — vu les articles 5 et 700 code de procédure civile ; — le recevoir en son appel et l'y déclarer recevable et bien fondé ;

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