Article L133-13 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2009
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Version13/01/2018

Entrée en vigueur le 13 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2

I. – Le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre de paiement tel que défini à l'article L. 133-9. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier.

II. – Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet un ordre de paiement donné par le bénéficiaire, ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement. Ces délais doivent permettre le règlement des prélèvements à la date convenue.

III. – Lorsque le bénéficiaire d'un paiement n'est pas titulaire d'un compte auprès du prestataire de services de paiement, les fonds sont mis à sa disposition par le prestataire de services de paiement qui reçoit les fonds dans les délais prévus au présent article.

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Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
15 textes citent l'article

Commentaire1


M. Bruno Questel · Questions parlementaires · 7 janvier 2020

De nombreux établissements bancaires refusent de leur appliquer la procédure européenne dite du chargeback , pourtant permise dans ce cas, conformément à l'article L. 133-17 du code monétaire et financier. […] alinéa II, du code monétaire et financier). […] En effet, le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire est crédité du montant de l'opération de paiement au plus tard à la fin du premier jour ouvrable, suivant le moment de réception de l'ordre de paiement (article L. 133-13 du code monétaire et financier). […] En cas de non réalisation d'une opposition et dans le cas d'une situation prévue à l'article L. 133-17, alinéa II, du code monétaire et financier, […]

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Décisions62


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 19 juillet 2018, n° 18/01422
Confirmation

[…] Par ordonnance en date du 13 mars 2018, […] au visa des articles 872 et 873 du Code de procédure civile et L133-10 et suivants du Code monétaire et financier, […] — a ordonné à la BNP PARIBAS de procéder à l'établissement de la liste des sommes à restituer avec la différence entre le débit et le crédit et les frais bancaires pour les virements qui ont été retournés et recrédités en application de l'article 133-22 et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour, […] Que si les dispositions des articles L 561-8 et suivants du même code commandent aussi à la banque d'exercer un contrôle sur les opérations présentant un risque au regard de la réglementation de prévention et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, […]

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2Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 13 avril 2023, n° 21/02241
Infirmation partielle

[…] — dit que le jugement se substitue à l' ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Caen le 5 décembre 2018 ; […] celui-ci devait être considéré comme ayant eu lieu ou devant avoir lieu au moment de réception de l'ordre de paiement, soit le 27 juin 2014, et que par conséquent, par application des dispositions de l'article L133-13 du code monétaire et financier, le montant de l'opération de paiement devait être crédité sur le compte du prestataire de service de paiement du bénéficiaire, en l'espèce la société CNP Assurances, dans un délai maximum de deux jours ouvrables et donc en l'espèce, […]

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2022, 20-22.828, Inédit
Rejet

[…] sur les obligations faites à cette banque de mettre le montant de ces opérations à disposition des bénéficiaires immédiatement après que son propre compte avait été crédité et de ne pas s'immiscer dans les affaires de ses clients, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du code civil, ensemble les articles L. 561-5, L. 561-6, L. 561-8 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier et les articles L. 133-13 et L. 133-14 du code monétaire et financier, ces deux derniers textes en leur rédaction applicable à la cause, issue de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009. »

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