Article L133-9 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2009

Entrée en vigueur le 1 novembre 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 1

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Le moment de réception est le moment où l'ordre de paiement est reçu par le prestataire de services de paiement du payeur.

Si l'utilisateur de services de paiement qui a ordonné l'opération de paiement et son prestataire de services de paiement conviennent que l'exécution de l'ordre de paiement commencera un jour donné ou à l'issue d'une période déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, le moment de réception est réputé être le jour convenu.

Si le moment de réception n'est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement du payeur, l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2009
6 textes citent l'article

Commentaires3


www.justifit.fr · 19 janvier 2023

Cour de cassation

« La portée effective de l'interprétation jurisprudentielle constante conférée par la Cour de cassation à l'article L. 641-9 du code de commerce, qui emporte l'inopposabilité à […] 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, […] à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. 3. […] L. 133-8 et L. 133-9 du code monétaire et financier qui, créés par l'ordonnance n° 2009-966 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement, […]

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Cour de cassation

[…] Article L. 641-9 du Code de commerce […] 3. […] L. 133-8 et L. 133-9 du code monétaire et financier qui, créés par l'ordonnance n° 2009-966 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement, déterminent les conditions dans lesquelles un ordre de paiement devient irrévocable, de sorte que la question n'est pas fondée sur une jurisprudence constante.

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Décisions35


1Cour d'appel d'Amiens, 19 janvier 2016, n° 14/01861
Confirmation

[…] Le Crédit Mutuel, qui rappelle les dispositions de l'article L 133-9 du code monétaire et financier applicables en l'espèce, se défend de toute obligation de prise en charge dès lors qu'il résulte du rapport établi par son service des fraudes que les opérations litigieuses étaient sécurisées par le procédé ' 3-D SECURE', protocole développé par Visa et Mastercard, qui impose à l'auteur du paiement de fournir en sus des informations usuelles fournies pour tout paiement 'classique'(nom, numéro de carte, date de validité, cryptogramme), son identifiant d'accès au site du crédit mutuel, un mot de passe, une carte de clefs personnelle, son adresse mail et son mot de passe de messagerie.

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2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 21 mars 2017, n° 2016J00321

[…] Vu les articles L 133-2, L133-3, L133-4, L133-6 ,L133-7, L133-8, L133-9, L133-13, L133-16, L133-17 ,L133-19IV, L133-21, L133-22 du Code Monétaire et Financier, […]

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3Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 21 février 2024, n° 21/02341
Infirmation partielle

[…] exerce une activité de prestation de service de paiement électronique et devrait, en raison de cette activité, supporter les pertes occasionnées par des opérations de paiement frauduleux dont elle prétend avoir été victime, à l'instar des établissements bancaires qui ont l'obligation de fournir des instruments de paiement sécurisé contre les fraudes au sens des articles L 133-8 et L 133-9 du code monétaire et financier, dès lors qu'il ressort clairement des conditions générales de vente, attachées au contrat conclu entre les parties, le 26 juin 2015 et intitulé 'contrat de fourniture de matériel et de services', […]

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