Article L133-11 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2009
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Version13/01/2018

Entrée en vigueur le 13 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2

Le ou les prestataires de services de paiement du payeur et celui ou ceux du bénéficiaire ainsi que leurs intermédiaires intervenant pour la réalisation d'une opération de paiement transfèrent le montant total de l'opération de paiement et ne peuvent prélever des frais sur le montant transféré.

Cependant, le bénéficiaire peut convenir avec son prestataire de services de paiement que ce dernier prélève préalablement les frais qui lui sont dus sur le montant transféré. Dans ce cas, le montant total de l'opération de paiement et les frais sont séparés dans l'information donnée au bénéficiaire.

Si d'autres frais sont déduits du montant transféré, lorsque l'opération de paiement est ordonnée par le payeur, le prestataire de services de paiement du payeur veille à ce que le bénéficiaire reçoive le montant total de l'opération. Lorsque l'opération de paiement est ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille à ce que celui-ci reçoive le montant total de l'opération de paiement.

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Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
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Décisions2


1CAA de PARIS, 7ème chambre, 28 juin 2023, 21PA02505, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – l'application de la retenue à la source à son niveau n'est pas compatible avec le statut réglementé applicable à son activité d'établissement de paiement, et notamment avec les dispositions des articles L. 133-11 et L. 522-4 du code monétaire et financier ;

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  • Justice administrative·
  • Avis·
  • Impôt

2Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 28 juin 2023, n° 21PA02505
Annulation

[…] — l'application de la retenue à la source à son niveau n'est pas compatible avec le statut réglementé applicable à son activité d'établissement de paiement, et notamment avec les dispositions des articles L. 133-11 et L. 522-4 du code monétaire et financier ;

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