Article L133-8 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2009
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Version13/01/2018

Entrée en vigueur le 13 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2

I. – L'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article.

II. – Lorsque l'opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement après avoir transmis l'ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire.
Lorsque l'opération de paiement est initiée par un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement après avoir donné son consentement à ce que le prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement initie l'opération de paiement.

Toutefois, en cas de prélèvement et sans préjudice du droit à remboursement mentionné à l'article L. 133-25, le payeur peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds.

III. – Dans le cas où il a été convenu entre l'utilisateur qui a ordonné l'opération de paiement et son prestataire de services de paiement que l'exécution de l'ordre de paiement commencera un jour donné ou à l'issue d'une période déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, l'utilisateur de services de paiement peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu ;

IV. – A l'expiration des délais mentionnés aux I, II et III, l'ordre de paiement ne peut être révoqué que si l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement en sont convenus. Dans les cas mentionnés au II, le consentement du bénéficiaire est également requis. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour la révocation.

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Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
2 textes citent l'article

Commentaires13


yml-avocat.fr · 4 février 2023

Article L. 221-1, 1 du code de la consommation : « Contrat à distance: tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, […] celui du contrat électronique, à travers l'article 19 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. […] C'est prévu dans les dispositions du Code monétaire et financier (Autorisation d'une opération de paiement : articles L133-6 à L133-8), lorsque le paiement n'a pas été autorisé par le consommateur, l'établissement bancaire devra immédiatement le rembourser des sommes qui ont été prélevées de manière indue, puisqu'il n'a pas consenti

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Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Les juges du fond avaient en effet considéré que, si l'article L.133-8 du Code monétaire et financier dispose que l'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement, il n'en résulte pas pour autant que la date du paiement correspond à la date à laquelle la banque a reçu l'ordre de virement du débiteur. […]

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Décisions107


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 7 novembre 2019, n° 17/00025
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] La SOCIETE GENERALE considère que les dispositions des articles L.133-7 et L.133-8 du code monétaire et financier n'ont pas vocation à s'appliquer au rappel de fonds du 22 avril 2013, mais au seul virement initial, et qu'elles se heurtent en toute hypothèse à la fraude justifiant le retour des fonds.

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2Tribunal de commerce de Grenoble, 5 décembre 2016, n° 2015J00397
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Que ce que Madame X qualifie d'ingérence pour la Banque de ne pas avoir trié parmi les prélèvements et chèques qui se présentaient, les paiements à effectuer « par priorité » selon ses instructions relève justement du principe de non immixtion de la banque qui est tenue au formalisme défini par les dispositions des articles L.131-81 et L.133-8 du code monétaire et financier, de procéder aux paiements au fur-et-à-mesure qu'ils se présentent.

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3Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 21 février 2024, n° 21/02341
Infirmation partielle

[…] exerce une activité de prestation de service de paiement électronique et devrait, en raison de cette activité, supporter les pertes occasionnées par des opérations de paiement frauduleux dont elle prétend avoir été victime, à l'instar des établissements bancaires qui ont l'obligation de fournir des instruments de paiement sécurisé contre les fraudes au sens des articles L 133-8 et L 133-9 du code monétaire et financier, dès lors qu'il ressort clairement des conditions générales de vente, attachées au contrat conclu entre les parties, le 26 juin 2015 et intitulé 'contrat de fourniture de matériel et de services', […]

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