Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes / Section 1 : Champ d'application et définitions
Article L133-1-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2018-700 du 3 août 2018 - art. 4
I. – Si le prestataire de services de paiement du payeur est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Barthélemy et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé hors de France, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) Les dispositions de la section 5 du présent chapitre ;
b) Les dispositions de la section 6 du présent chapitre pour les opérations de paiement par carte non autorisées. Dans ce cas, par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L. 133-19, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de l'instrument perdu ou volé dans la limite d'un plafond de 50 € en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
c) Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-23 et de l'article L. 133-24 pour les opérations de paiement par carte non autorisées. Dans ce cas, par dérogation à l'article L. 133-24, le délai de treize mois est ramené à soixante-dix jours. Il peut être prolongé contractuellement sans pouvoir dépasser cent vingt jours ;
d) Les dispositions du II de l'article L. 133-26.
II. – Les dispositions du I s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du payeur est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement.
Commentaires • 5
les informations relatives à cette opération de paiement (article L.133-24 du Code monétaire et financier) ; Attention ! […] ;un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 (article L.133-19 IV du Code monétaire et financier) ; III- Quelles sont les obligations des banques en cas de fraude bancaire ? […] Il revient aux banques : d'empêcher toute utilisation de l'instrument de paiement après avoir été informé, conformément aux dispositions de l'article L. 133-17, de sa perte, de son vol, de son détournement ou de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées (article L.133-15 du Code monétaire et financier) ;
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Vu les articles L.133-1 du Code monétaire et financier, Vu les pièces, – Débouter la société WAX INTERNATIONAL et Maître Y, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société WAX INTERNATIONAL, de l'intégralité de leurs demandes, – Ordonner l'admission au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société WAX INTERNATIONAL la somme de 83 131,07 € au titre du solde débiteur du compte courant numéroté 18583 543396 01, – Condamner solidairement la société WAX INTERNATIONAL et Maître Y, […] Le Tribunal peut en déduire que l'article L133-14 du Code monétaire et financier n'a pas été, strictement, mis en application ;
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[…] [Adresse 1] […] L'article L. 133-18, alinéa premier, du code monétaire et financier dispose :
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3. Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 5 octobre 2017, n° 15/01959
[…] que leurs comptes étaient suffisamment approvisionnés, étant précisé que l'intimée n'avait aucune obligation de pratiquer des dates de valeur, comme le suggèrent les appelants, celles-ci étant précisément réglementées par le code monétaire et financier, notamment en ses articles L. 133-1-1 et L. 133-14 ;
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Dans certains cas, votre banque peut refuser de vous rembourser l'intégralité de la somme. […] Vous devrez prendre en charge une partie des pertes, à hauteur de 50 € maximum (article L.133-19 du Code monétaire et financier).
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