Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes / Section 1 : Champ d'application et définitions
Article L133-5 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 1
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] Aux termes de l'article L133-22 I du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque l'ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sous réserve des articles L133-5 et L133-21, responsable de la bonne exécution du montant de l'opération de paiement, conformément au I de l'article L133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable, au titre du premier alinéa, de l'opération de paiement mal exécutée, il restitue sans tarder son montant au payeur.
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[…] Enfin, en application de l'article L 133-5 du code monétaire et financier qui énonce que : […]
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3. Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 3e section, 21 décembre 2023, n° 22/10647
[…] Selon l'article L.133-22 I du code monétaire et financier : " I. – Lorsque l'ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sous réserve de l'article L. 133-5, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-21 et de l'article L. 133-24, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur jusqu'à réception du montant de l'opération de paiement, conformément au I de l'article L. 133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire.
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