Article L133-5 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2009

Entrée en vigueur le 1 novembre 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 1

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

La responsabilité prévue aux sections 2 à 9 du présent chapitre ne s'applique pas aux cas de force majeure, ni lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d'autres obligations légales prévues par des législations nationales ou communautaires.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2009
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Décisions15


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 22 mai 2019, n° 17/00623
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L133-22 I du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque l'ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sous réserve des articles L133-5 et L133-21, responsable de la bonne exécution du montant de l'opération de paiement, conformément au I de l'article L133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable, au titre du premier alinéa, de l'opération de paiement mal exécutée, il restitue sans tarder son montant au payeur.

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2Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 4 mai 2021, n° 18/04425
Confirmation

[…] Enfin, en application de l'article L 133-5 du code monétaire et financier qui énonce que : […]

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3Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 3e section, 21 décembre 2023, n° 22/10647

[…] Selon l'article L.133-22 I du code monétaire et financier : " I. – Lorsque l'ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sous réserve de l'article L. 133-5, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-21 et de l'article L. 133-24, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur jusqu'à réception du montant de l'opération de paiement, conformément au I de l'article L. 133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire.

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