Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre IV : Les services de paiement / Section 3 : Frais liés à la fourniture d'informations
Article L314-7 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 17
I. – La fourniture des informations prévues au présent chapitre s'effectue sans frais pour l'utilisateur de services de paiement.
II. – Le prestataire de services de paiement et son client peuvent convenir de la fourniture d'informations complémentaires sur support papier ou sur un autre support durable, à celles prévues au présent chapitre, ou d'une périodicité d'informations plus fréquente et par d'autres moyens que ceux prévus dans la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement. Le prestataire de services de paiement et son client peuvent alors convenir de frais afférents à ces prestations supplémentaires. Ces frais doivent être appropriés et en rapport avec les coûts réellement supportés par le prestataire de services de paiement.
III. – Au cours du mois de janvier de chaque année, est fourni sur support papier ou tout autre support durable aux personnes physiques et aux associations un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par le prestataire de services de paiement au cours de l'année civile précédente au titre de produits ou services dont ces personnes bénéficient dans le cadre de la gestion de leur compte de paiement ou dans l'application du contrat-cadre de services de paiement ou d'une convention de compte de dépôt ; dans le cas d'un compte de dépôt, ce récapitulatif comprend, le cas échéant, les intérêts perçus au titre d'une position débitrice de celui-ci. Ce récapitulatif distingue, pour chaque catégorie de produits ou services liés à la gestion du compte de paiement ou de dépôt, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondant.
IV. - Lorsqu'un service de conversion monétaire est proposé au payeur, avant l'initiation de l'opération de paiement et lorsque ce service de conversion monétaire est proposé au distributeur automatique de billets, au point de vente ou par le bénéficiaire, la partie qui le propose au payeur est tenue de lui fournir, sur support papier ou sur un autre support durable, l'information relative à les frais appliqués, ainsi que du taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l'opération de paiement.
V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune des principaux frais et services bancaires que les banques sont tenues de respecter.
Commentaires • 15
cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=&categorieLien=cid">code monétaire et financier comporte d'ores et déjà, dans sa partie législative, de nombreuses dispositions en matière d'information et de transparence tarifaires (articles L. 312-1-1 et L. 314-7) permettant de satisfaire à l'essentiel des exigences de la directive. […] cidTexte=JORFTEXT000028738036&categorieLien=cid">loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, de l'article L. 111-6 du code de la consommation relatif aux sites comparateurs, assureront la conformité de notre réglementation à l'encadrement des sites comparateurs de tarifs bancaires imposé par la directive.
Lire la suite…Ceux-ci sont notamment tenus d'assurer une information générale du public, ainsi qu'une information précontractuelle et contractuelle de leur clientèle sur les conditions tarifaires appliquées (articles L. 312-1-1 et R. 312-1 du code monétaire et financier). Les établissements sont également tenus d'adresser à leurs clients un récapitulatif détaillé en début d'année qui mentionne le total des sommes perçues au cours de l'année civile écoulée au titre des services et produits fournis (article L.314-7 du code monétaire et financier). […] Enfin, un dispositif d'information gratuite, préalable au prélèvement des frais d'incident, […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Vu l'article L 313-2 du code monétaire et financier, Vu les articles R 312-1 et L 312-1-1 du code monétaire et financier, Vu les articles L 314-7 et suivants du code monétaire et financier, Vu l'article D 313-14-1 du même code, Vu l'article 1147 du code civil,
Lire la suite…- Banque·
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[…] − d'avoir assuré la promotion de comptes CFD autres que ceux à risque limité auprès de clients potentiels susceptibles d'être non professionnels, en méconnaissance des dispositions des articles L. 533-12-7 du code monétaire et financier et 314-7 du règlement général de l'AMF, éclairées par la position AMF DOC- 2017-01, et d'avoir proposé des promotions et avantages à des clients potentiels susceptibles d'être non professionnels visant à leur faire souscrire des comptes CFD autres que ceux à risque limité, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 d) des décisions temporaires de l'ESMA et de la décision AMF du 1er août 2019 ;
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3. Tribunal de commerce de La Rochelle, 30 juin 2017, n° 2016005533
[…] iMadame X s'appuie sur les articles L.133-1, L.133-4, L.31 1-3, L.133-6, L.] 33-7, L.314-7 (à L.314-16, L.133-24 du code monétaire et financier pour dire : […]
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avoir manqué à son obligation d'agir de manière professionnelle et avec le soin qui s'impose pour favoriser l'intégrité du marché, en méconnaissance des dispositions des articles L. 533-1 du code monétaire et financier et 314-3 du règlement général de l'AMF. […]
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