Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre IV : Les services de paiement / Section 2 : Champ d'application
Article L314-4 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 5
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement pour leur propre compte.
Commentaire • 1
Décisions • 35
[…] Vu l'article L. 314-4 du Code monétaire et financier, Vu l'article 1 er du décret n° 85-944 du 04 septembre 1985,
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[…] Au visa des articles 1907 du code civil, L. 314-4 du code monétaire et financier, L. 313-1 et 2 du code de la consommation, les appelants soutiennent que le TAEG mentionné dans l'offre de prêt est erroné en ce qu'il ne prend pas en compte le coût de l'assurance qui en réalité est obligatoire et que les intérêts ont été calculés sur la base d'une année civile de 360 jours ; ils font valoir que ces irrégularités emportent nullité de la stipulation d'intérêts.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 25 mars 2021, n° 18/00866
[…] vu, notamment, l'article L 313-2 alinéa 1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et dont les dispositions se retrouvent, à présent, dans le nouvel article L 314-5 dudit code, outre les articles L 314-1 et R 313-1 et suivants anciens du même code (nouvel art. R 314-1 et s.), L 313-4 et R 313-1 du code monétaire et financier, L 132-5-1, […] Sur ce, l'ordonnance précitée a créé l'article L341-48-1 du code de la consommation lequel dispose qu'en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global prévue à l'article L314-5, […]
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