Article L314-2 du Code monétaire et financier

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Version13/01/2018

Entrée en vigueur le 13 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 6

I. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.

II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

III. – A l'exception des délais mentionnés au V de l'article L. 312-1-1 et au VI de l'article L. 314-13, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union ;

IV. – A l'exception des délais mentionnés au V de l'article L. 312-1-1 et au VI de l'article L. 314-13, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si seul le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union ;

V. – A l'exception de celles du premier alinéa du I de l'article L. 314-11 et de l'article L. 314-12, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux services fournis par les prestataires de services d'information sur les comptes mentionnés à l'article L. 522-1.

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Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
17 textes citent l'article

Commentaire1


1Banques Et Établissements Financiers - Tarification Inscription Liste Blanche Des Pr []
Mme Cathy Racon-Bouzon · Questions parlementaires · 11 septembre 2018

L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier) - est très souvent payante. […] Ce manque d'information a d'ailleurs été pointé du doigt à maintes reprises par la DGCCRF. […] Aussi, les dispositions de l'article 5 de ce règlement, suivant lesquelles le payeur doit avoir le droit de donner instruction à son prestataire de services de paiement de n'autoriser que les prélèvements initiés par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiés, […] pour la fourniture des services de paiement mentionnés à l'article L. 314-2 du code monétaire et financier, avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat relatif à une opération de paiement isolée, […] Par conséquent, […]

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Décisions8


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 2 février 2018, n° 16/06237
Infirmation partielle

[…] ARRET DU 02 FEVRIER 2018 […] *à titre infiniment subsidiaire, de condamner la banque à verser au SMPAT la somme de 10 millions d'euros en réparation du préjudice subi par le SMPAT du fait de l'ensemble des fautes qu'elle a commises envers lui, vu les articles 1907 du code civil, L. 314-2 du code monétaire et financier et L.313-2 du code de la consommation, de prononcer la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts des contrats d'emprunts structurés litigieux, en conséquence, dire et juger que le taux légal doit être substitué aux taux conventionnels depuis la conclusion et pour l'entière durée des contrats et condamner par suite la défenderesse (sic) à lui rembourser le montant des intérêts que RBS lui aura versés excédant le montant des intérêts au taux légal ;

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  • Emprunt·
  • Contrat de prêt·
  • Taux d'intérêt·
  • Banque·
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  • Nullité·
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2Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2017, n° 2015012642
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] + Echéances impayées du 05/02/2015 au 05/05/2015 : 25 776,12€ […] Vu les articles L 313-4 du Code Monétaire et Financier, L. 314-1, L. 314-2 du même code,

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  • Dire·
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  • Cautionnement·
  • Taux effectif global·
  • Retard

3Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 12 janvier 2017, n° 16/02951

[…] assigné à domicile le 05/02/2015 et le 25/03/2015 […] Les époux Z et les époux Y ont relevé appel de ce jugement pour voir, au visa des articles 2290 du code civil, L.313-22 du code monétaire et financier, « L.314-2 » (en réalité L.341-4 explicité dans le corps de leurs conclusions) du code de la consommation :

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  • Société générale·
  • Intérêt·
  • Caution·
  • Banque·
  • Créance·
  • Paiement·
  • Prêt·
  • Tribunaux de commerce·
  • Épouse·
  • Commerce
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