Article L314-1 du Code monétaire et financier

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Version13/01/2018
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Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 17

I. – Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement.

II. – Sont des services de paiement :

1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ;

2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ;

3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement :

a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;

b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;

c) Les virements, y compris les ordres permanents ;

4° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit :

a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;

b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;

c) Les virements, y compris les ordres permanents ;

5° L'émission d'instruments de paiement et/ ou l'acquisition d'opérations de paiement ;

6° Les services de transmission de fonds ;

7° Les services d'initiation de paiement ;

8° Les services d'information sur les comptes.

III. – N'est pas considérée comme un service de paiement :

1° La réalisation d'opérations fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire :

a) Un titre de service sur support papier ;

b) Un chèque de voyage sur support papier ;

c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ;

2° La réalisation des opérations de paiement liées au service de titres, y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées au sein d'un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation ou des banques centrales et d'autres participants au système, et des prestataires de services de paiement ou par des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d'investissement et toute autre entité autorisée à garder en dépôt des instruments financiers ;

3° La réalisation d'opérations de paiement allant du payeur au bénéficiaire, par l'intermédiaire d'une personne habilitée par contrat à négocier ou à conclure la vente ou l'achat de biens ou de services pour le compte du payeur uniquement ou du bénéficiaire uniquement ;

4° La réalisation d'opérations de paiement entre une entreprise mère et sa filiale, ou entre filiales d'une même entreprise mère, ou au sein d'un groupe au sens du h de l'article L. 133-4, sans qu'aucun autre prestataire de services de paiement qu'une entreprise du même groupe ne fasse office d'intermédiaire, ainsi que la centralisation des ordres de paiement pour le compte d'un groupe par une entreprise mère ou sa filiale pour transmission ultérieure à un prestataire de services de paiement ;

5° La fourniture de services de retrait d'espèces proposés, au moyen de distributeurs automatiques de billets, par des prestataires agissant pour le compte d'un ou de plusieurs prestataires de services de paiement émetteurs de cartes, qui ne sont pas parties au contrat-cadre avec le client retirant de l'argent d'un compte de paiement, à condition que ces prestataires de fourniture de services de retrait d'espèces ne soient pas eux-mêmes prestataires de services de paiement. Le cas échéant, l'utilisateur est informé de tous frais dans les conditions prévues au premier alinéa du I et du V de l'article L. 314-11 et au IV de l'article L. 314-7 avant de procéder au retrait, ainsi que lors de la réception des espèces au terme de l'opération de retrait ;

6° La fourniture de services pour lesquels des espèces sont fournies par le bénéficiaire au bénéfice du payeur dans le cadre d'une opération de paiement, à la demande expresse de l'utilisateur de services de paiement formulée juste avant l'exécution de l'opération de paiement via un paiement pour l'achat de biens ou de services ;

7° La fourniture de services par un prestataire de services techniques à l'appui de la fourniture de services de paiement, sans qu'il entre, à aucun moment, en possession des fonds à transférer et consistant notamment dans le traitement et l'enregistrement des données, les services de protection de la confiance de la vie privée, l'authentification des données et des entités, les technologies de l'information et la fourniture de réseaux de communication, ainsi que la fourniture et la maintenance des terminaux et dispositifs utilisés aux fins des services de paiement, à l'exception des services d'initiation de paiement et des services d'information sur les comptes.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
74 textes citent l'article

Commentaires25


1Comment obtenir l’agrément d’établissement de paiement auprès de l’ACPR ?
Village Justice · 24 octobre 2023

[…] I. Précisions sur ce que sont les établissements de paiement et les services de paiement. […] --/sommaire--> Les établissements de paiement proposent un large éventail de services de paiement, tous clairement définis par le Code monétaire et financier. Le présent texte s'attarde sur les établissements de paiement, les services qu'ils offrent, et les conditions strictes auxquelles ils sont soumis pour obtenir l'agrément nécessaire. I. Précisions sur ce que sont les établissements de paiement et les services de paiement. […] Ces services sont définis par l'article L314-1 II du Code monétaire et financier : « II. - Sont des services de paiement : 1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ;

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2TCA - Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique - Champ d'application - Définition des services taxables - Services…
BOFiP · 21 juin 2023

[…] Les services de paiement concernés sont ceux énumérés au II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier (CoMoFi), sous réserve des exclusions prévues au III de l'article L. 314-1 du CoMoFi, ainsi que ceux régis par une réglementation étrangère qui présente des caractéristiques similaires.

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Décisions80


1Tribunal de commerce de Rennes, Prévention aliette benoist, 23 octobre 2017, n° 2017L01082

[…] Attendu qu'il conviendra de se reporter aux dispositions de l'article 3.1.6 du protocole pour la confirmation du TEG du prêt d' ARKEA BANQUE E & | ainsi que la détermination du TEG du prêt de consolidation {renforcement du fonds de roulement article 3.1 du protocole) des autres banques et ce, en application des dispositions des articles L 313.4 et suivants du Code Monétaire et financier et L 314.1 et suivants du Code de la consommation : […] Dit que ce jugement sera exécutoire, à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article Réé1- 1 du Code de Commerce ;

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2CJUE, n° C-778/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Association française des usagers de banques contre Ministre de l'Économie et des Finances, 27…

[…] « Le prêteur peut conditionner l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 313-24 à la domiciliation par l'emprunteur de ses salaires ou revenus assimilés sur un compte de paiement mentionné à l'article L. 314-1 du code monétaire et financier, sous réserve pour ce prêteur de faire bénéficier en contrepartie l'emprunteur d'un avantage individualisé.

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3CNIL, Délibération du 20 janvier 2011, n° 2011-024

[…] Vu le code monétaire et financier notamment ses articles L 314-1 et L 522-1 ; […]

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