Article L314-13 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2009
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Version13/01/2018
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Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 17

I. – Les établissements de paiement sont tenus de mettre à disposition de leur clientèle et du public, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte mentionné à l'article L. 522-4, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

II. – Avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat-cadre ou une offre de services de paiement, le prestataire de services de paiement lui fournit sur support papier ou sur un autre support durable les informations et conditions mentionnées à l'article L. 314-12. Le prestataire de services de paiement peut s'acquitter de cette obligation en fournissant à l'utilisateur une copie du projet de contrat-cadre.

Si, à la demande du client, le contrat-cadre est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de paiement de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion du contrat-cadre de services de paiement.

III. – A l'occasion de l'ouverture d'un compte défini à l'article L. 522-4, l'acceptation du contrat-cadre de services de paiement est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.

IV. – Tout projet de modification du contrat-cadre de services de paiement est fourni sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application proposée pour son entrée en vigueur.

Selon les modalités prévues dans le contrat-cadre de services de paiement, le prestataire de services de paiement informe le client qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il ne lui a pas notifié, avant la date d'entrée en vigueur proposée de cette modification, qu'il ne l'acceptait pas ; dans ce cas, le prestataire de services de paiement précise également que, si le client refuse la modification proposée, il a le droit de résilier le contrat-cadre, sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée de la modification.

V. – Le client peut résilier le contrat-cadre de services de paiement à tout moment, sauf stipulation contractuelle d'un préavis qui ne peut dépasser trente jours.

Au-delà de six mois, le contrat-cadre de services de paiement peut être résilié sans frais.

Dans les autres cas, les frais de résiliation doivent être proportionnés aux coûts induits par cette résiliation.

Le prestataire de services de paiement résilie un contrat-cadre de services de paiement conclu pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois fourni sur support papier ou sur un autre support durable. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation du contrat-cadre de services de paiement.S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés au prorata.

VI. – Pour chaque opération de paiement mentionnée à l'article L. 314-2 relevant d'un contrat-cadre de services de paiement et ordonnée par le payeur, le prestataire de services de paiement lui fournit, à sa demande, des informations sur support papier ou sur un autre support durable sur le délai d'exécution maximal de cette opération spécifique, sur les frais qu'il doit payer et, le cas échéant, sur le détail de ces frais.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2019, 17-26.171, Inédit
Rejet

[…] l'assuré ne pouvait acquérir la certitude que des poursuites seraient engagées et jugées fondées, la cour d'appel a violé l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, ensemble l'article L. 124-5 du code des assurances ; […] dans le rapport de contrôle ; que considérant qu'il est ainsi exposé en pages 3 et 4 de la notification de griefs que l'information sur les performances contenue dans les fiches descriptives des mandats proposés par la société ADVENIS à ses clients ne répondait pas aux conditions posées par les articles L. 533-11, L. 533-12 du code monétaire et financier et 314-10, 314-11, 314-13, 314-14 et 314-15 du Règlement général de l'AMF, […]

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  • Garantie·
  • Assurances·
  • Sanction pécuniaire·
  • Extensions·
  • Souscription·
  • Sinistre·
  • Exclusion·
  • Contrôle·
  • Procédure administrative·
  • Fait

2Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2016, n° 2016001291

[…] 2016 001291 Vu les Articles L.341-2, L.341-3 et L.341-4 et suivants du Code de la Consommation, Vu les Articles L.312-1-1 à L.312-1-6, L.313-21, L.314-12 et L.314-13 du Code Monétaire et Financier, Constater que la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE ne justifie pas avoir inscrit un nantissement en premier rang à hauteur de 38.000 € sur le fonds de commerce appartenant à la société FINANCIA, conformément à l'engagement qu'elle avait pris dans le contrat de prêt professionnel n° 127910 en date du 25 août 2010. Rejeter le moyen de la BPPC tenant à la prescription. En conséquence,

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  • Corse·
  • Banque populaire·
  • Cautionnement·
  • Nantissement·
  • Engagement·
  • Prêt·
  • Fonds de commerce·
  • Patrimoine·
  • Caution solidaire·
  • Titre

3Décision de la Commission des sanctions du 6 décembre 2018 à l'égard de la société Exane Derivatives et de M. A

[…] Il convient d'observer que le rapport de contrôle retenait un manquement relatif à l'absence d'information de l'investisseur et de MPM par M. Douchet, fondé sur les articles L. 533-11 du code monétaire et financier, 314-13, 314-10 et suivants, et 314-42 du règlement général de l'AMF, relatifs à la fourniture de services d'investissement d'une manière honnête, loyale et professionnelle servant au mieux les intérêts des clients, ainsi qu'à l'information de ces derniers. Cependant, force est de constater que ces textes ne sont pas visés dans la notification de griefs adressée à M. Douchet. Il n'y a donc pas lieu de rechercher si les mis en cause ont manqué aux obligations de servir au mieux l'intérêt de l'investisseur et de l'informer, notamment sur les frais.

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  • Commission·
  • Conversations·
  • Investissement·
  • Conformité·
  • Sanction·
  • Contrôle·
  • Règlement·
  • Monétaire et financier·
  • Manquement·
  • Prestataire
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