Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre IV : Les services de paiement / Section 4 : Obligations d'information / Sous-section 1 : Opérations de paiement isolées
Article L314-11 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 6
I. – Avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat relatif à une opération de paiement isolée ou à la fourniture d'un service de paiement isolé, le prestataire de services de paiement met à la disposition de ce dernier les informations précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
A la demande de l'utilisateur, le prestataire de services de paiement fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable.
II. – Si, à la demande de l'utilisateur de services de paiement, le contrat relatif à une opération de paiement isolée est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas au prestataire de services de paiement de se conformer aux obligations du I, ce dernier y satisfait aussitôt après l'exécution de l'opération de paiement.
III. – Le prestataire de services de paiement peut s'acquitter de l'obligation d'information préalable mentionnée au I en fournissant une copie du projet de contrat relatif à l'opération de paiement isolée ou d'ordre de paiement comportant les informations et conditions prévues au I.
IV. – Le cas échéant, les autres informations et conditions utiles mentionnées à l'article L. 314-12 sont mises à la disposition de l'utilisateur de services de paiement, sous une forme aisément accessible.
V. – Aussitôt qu'il a reçu l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement fournit au payeur ou met à sa disposition, selon les modalités prévues au I, les informations précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
VI. – Immédiatement après avoir initié l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement fournit au payeur et, le cas échéant, au bénéficiaire, ou met à leur disposition, selon les modalités prévues au I, les informations précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
VII. – Lorsqu'un prestataire de services de paiement donne un ordre de paiement pour le compte d'un utilisateur de services de paiement, il met à disposition du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte les informations précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Commentaires • 4
On voit bien à travers cet arrêt assez symptomatique, que l'on attend une démarche véritablement active de la part du banquier, démarche qui est d'ailleurs aujourd'hui précisée par l'article L. 533-13, I du Code monétaire et financier lorsque la banque intervient en tant que PSI. […] La jurisprudence se calque donc désormais sur les dispositions du Code monétaire et financier.
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Lire la suite…Décisions • 19
[…] 'Vu les articles 1134, 1147, 1149 du code civil applicables à l'époque des faits ; les articles L533-12II, L 533-11, L 541-8-1, et L 541-8-1-5e du code monétaire et financier ; les articles 314-11 et 325-4 du règlement de l'AMF et l'article L.124-3 du code des assurances,
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[…] S'agissant de l'information relative aux caractéristiques des produits d'assurance-vie proposés, la SCI de Vernisson et les époux [O] font référence aux articles 314-11 du règlement général de l'AMF et L.533-13 du code monétaire et financier dans une version et une numérotation qui n'étaient pas encore en vigueur à la date de souscription des contrats.
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3. Décision de la Commission des sanctions du 8 septembre 2011 à l'égard de la société DUBUS SA
[…] Conformément à la décision prise lors de sa séance du 16 mars 2009 par la Commission spécialisée n° 3 du Collège de l'AMF, constituée en application de l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, le Président de l'AMF a notifié à la société Dubus, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 avril 2009, […] clair et non trompeur et ne permettaient pas aux investisseurs d'apprécier les risques afférents au service de gestion déléguée de trésorerie. En cela, la société Dubus aurait méconnu les dispositions de l'article L. 533-12 du code monétaire et financier et des articles 314-10 et 314-11 du règlement général de l'AMF.
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