Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre V : L'émission et la gestion de monnaie électronique / Section 1 : Définition
Article L315-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 5
I. – La monnaie électronique est une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement définies à l'article L. 133-3 et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique.
II. – Les unités de monnaie électronique sont dites unités de valeur, chacune constituant une créance incorporée dans un titre.
Commentaires • 19
Tout d'abord, il est affirmé que son produit « Ticket Premium » ne constituerait pas une monnaie électronique au sens du code monétaire et financier (art. L. 315-1, I) ce que réfute le juge en relevant, d'abord, que cette société dispose bien, sur sa demande, d'un agrément en qualité d'établissement de monnaie électronique. […] L. 526-32 du code monétaire et financier.
Lire la suite…Décisions • 48
[…] X ne peut invoquer l'article L.315-1, devenu l'article L.316-1, du code monétaire et financier relatif à la médiation, dans la mesure où, d'une part, ces dispositions s'appliquent aux seuls litiges avec des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, alors que M. […]
Lire la suite…- Société générale·
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[…] — le droit de l'emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d'un tableau d'amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment pendant toute la durée du contrat, — les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat, — la procédure de la médiation mentionnée à l'article L 315-1 du Code Monétaire et Financier et ses modalités d'accès, — les dispositions de l'article R 312-35, prévoyant la compétence du Tribunal d'Instance, — l'adresse de l'autorité mentionnée à l'article L 612-1 du Code Monétaire et Financier (autorité de contrôle prudentiel et de résolution) ni celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 21 octobre 2022, n° 20/15768
[…] Les premiers juges ont considéré cette section 3.C illicite au regard des articles L. 133-3, L. 315-1 L. 315-2, L. 315-3 L. 521-3, L. 525-5 et L. 525-6 du code monétaire et financier concernant la réglementation de la monnaie électronique, et de l'article R. 212-1 3° du code de la consommation relatif aux modifications unilatérales des contrats de consommation.
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[…] L'ACPR a précisé les notions de réseau limité et d'éventail limité de biens ou de services dans le cadre de sa position 2022-P-01. […] […] [1] Article L. 315-1 du code monétaire et financier
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