Article L316-2 du Code monétaire et financier

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Version01/11/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 janvier 2013 est l'article : Code monétaire et financier - art. L317-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 7

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Il incombe au prestataire de services de paiement de prouver qu'il a satisfait aux exigences en matière d'information prescrites aux chapitres II et IV du présent titre.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2009
Sortie de vigueur le 30 janvier 2013

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Créteil, 23 janvier 2007, n° 2005F00550

[…] A l'audience collégiale du 21/02/2006, Messieurs X Y et Z Y ont déposé des conclusions n° 1, demandant au Tribunal de Vu les articles 1326,1382 du code civil Vu l'article 48 de la loi du 1 mars 1984 (article L316-2 du code monétaire et financier) […] Attendu que la société HSBC HERVET justifie s'être bien acquittée de ses obligations d'information annuelle des cautions au titre de l'article L313-22 du code monétaire et financier pour les années 2000, 2001 2002 et 2003, mais non pour l' année 2004.

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2Tribunal de commerce de Créteil, 13 février 2007, n° 2005F01000

[…] A l'audience collégiale du 24 janvier 2006, en l'absence du demandeur, les défendeurs ont déposé des conclusions prises comme notes demandant au Tribunal de Vu les articles 1326, 1382 du Code civil, Vu l'article 48 de la loi du 1 er mars 1984 (article L 316-2 du Code monétaire et financier), — Dire et juger irrecevable et mal fondée la demande en paiement de la BANQUE HERVET , — Constater la faute de la banque, et prononcer la nullité des cautionnements de M. A Y et M. X Y ,

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