Article L521-3 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 11

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

I.-Par exception à l'interdiction de l'article L. 521-2, une entreprise peut fournir des services de paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services.
II.-Avant de commencer à exercer ses activités, l'entreprise mentionnée au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4 adresse une déclaration au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, sauf si les instruments de paiement émis par cette entreprise sont délivrés exclusivement pour l'achat d'un bien ou d'un service déterminé auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale.
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dispose d'un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la déclaration ou, si celle-ci est incomplète, du même délai suivant la réception de toutes les informations nécessaires, pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4 ne sont pas remplies. Le silence gardé par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vaut approbation du respect des conditions susmentionnées.
Ces entreprises adressent au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement un rapport annuel justifiant le respect des dispositions précitées.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2009
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010
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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 27 juillet 2021
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Décisions9


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 21 octobre 2022, n° 20/15768
Infirmation partielle

[…] Les premiers juges ont considéré cette section 3.C illicite au regard des articles L. 133-3, L. 315-1 L. 315-2, L. 315-3 L. 521-3, L. 525-5 et L. 525-6 du code monétaire et financier concernant la réglementation de la monnaie électronique, et de l'article R. 212-1 3° du code de la consommation relatif aux modifications unilatérales des contrats de consommation.

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  • Souscription·
  • Utilisateur·
  • Clause·
  • Plateforme·
  • Directive·
  • Programme d'ordinateur·
  • Jeu vidéo·
  • Monnaie électronique·
  • Consommateur·
  • Contenu

2Tribunal de grande instance de Paris, 17 septembre 2019, n° 16/01008
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, la société VALVE ne justifie pas qu'elle bénéficie d'une exemption en sa qualité d'émetteur de monnaie électronique pour la fourniture de moyens de paiement utilisés au sein d'un réseau limité d'accepteurs ou pour l'acquisition d'un éventail limité de biens ou de services, telle que prévue aux articles L. 521-3, L. 525-5 et L. 525-6 du code monétaire et financier (cf. Position 2017-P-01 de l'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) relative aux notions

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  • Interdiction de cession·
  • Clauses abusives·
  • Vidéo en ligne·
  • Utilisateur·
  • Clause·
  • Souscription·
  • Consommateur·
  • Logiciel·
  • Données·
  • Plateforme

3Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 24 avril 2013, 354957
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L521-1, L. 521-2, L. 521-3 et L. 522-6 du code monétaire et financier, prises pour la transposition en droit interne de la directive du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, une entreprise peut fournir des services de paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, […]

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  • 521-3 du cmf s'il satisfait à des critères objectifs·
  • 521-3 du cmf)·
  • 521-3 et l·
  • 521-1, l·
  • 521-2, l·
  • Dispense d'agrément en tant qu'établissement de paiement·
  • Entreprise prestataire de services de paiement·
  • Chaîne de magasins sous enseigne commune·
  • 612-1 du cmf, combiné avec les art·
  • Capitaux, monnaie, banques
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