Article L521-3 du Code monétaire et financier

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Version13/01/2018

Entrée en vigueur le 13 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 12

I. – Par exception à l'interdiction de l'article L. 521-2, une entreprise peut fournir des services de paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l'acquisition de biens ou de services, que :

1° Dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ; ou

2° Pour un éventail limité de biens ou de services.

II. – Dès que la valeur totale des opérations de paiement exécutées au cours des douze mois précédents dépasse un million d'euros, l'entreprise mentionnée au I du présent article adresse une déclaration contenant une description des services proposés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La déclaration précise au titre de quelle exclusion prévue au I l'activité est considérée être exercée.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la déclaration pour notifier au déclarant, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont pas remplies. Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vaut approbation du respect des conditions susmentionnées.

Ces entreprises adressent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui la transmet à la Banque de France, une actualisation de la déclaration afin de justifier du respect des dispositions précitées et la sécurité des moyens de paiement qu'elles émettent et gèrent.

Dès qu'une entreprise prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au I du présent article, elle dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 522-6.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à une entreprise que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont pas remplies, l'entreprise dispose d'un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter les conditions précitées ou pour déposer une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 522-6.

Tant que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s'est pas prononcée sur la demande d'agrément, l'entreprise veille à respecter les conditions prévues au I du présent article.

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Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 27 juillet 2021
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Décisions9


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 21 octobre 2022, n° 20/15768
Infirmation partielle

[…] Les premiers juges ont considéré cette section 3.C illicite au regard des articles L. 133-3, L. 315-1 L. 315-2, L. 315-3 L. 521-3, L. 525-5 et L. 525-6 du code monétaire et financier concernant la réglementation de la monnaie électronique, et de l'article R. 212-1 3° du code de la consommation relatif aux modifications unilatérales des contrats de consommation.

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  • Souscription·
  • Utilisateur·
  • Clause·
  • Plateforme·
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  • Jeu vidéo·
  • Monnaie électronique·
  • Consommateur·
  • Contenu

2Tribunal de grande instance de Paris, 17 septembre 2019, n° 16/01008
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, la société VALVE ne justifie pas qu'elle bénéficie d'une exemption en sa qualité d'émetteur de monnaie électronique pour la fourniture de moyens de paiement utilisés au sein d'un réseau limité d'accepteurs ou pour l'acquisition d'un éventail limité de biens ou de services, telle que prévue aux articles L. 521-3, L. 525-5 et L. 525-6 du code monétaire et financier (cf. Position 2017-P-01 de l'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) relative aux notions

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  • Interdiction de cession·
  • Clauses abusives·
  • Vidéo en ligne·
  • Utilisateur·
  • Clause·
  • Souscription·
  • Consommateur·
  • Logiciel·
  • Données·
  • Plateforme

3Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 24 avril 2013, 354957
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L521-1, L. 521-2, L. 521-3 et L. 522-6 du code monétaire et financier, prises pour la transposition en droit interne de la directive du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, une entreprise peut fournir des services de paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, […]

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  • 521-3 du cmf s'il satisfait à des critères objectifs·
  • 521-3 du cmf)·
  • 521-3 et l·
  • 521-1, l·
  • 521-2, l·
  • Dispense d'agrément en tant qu'établissement de paiement·
  • Entreprise prestataire de services de paiement·
  • Chaîne de magasins sous enseigne commune·
  • 612-1 du cmf, combiné avec les art·
  • Capitaux, monnaie, banques
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