Article L522-15 du Code monétaire et financier

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Version01/11/2009

Entrée en vigueur le 1 novembre 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 12

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les fonds propres d'un établissement de paiement ne peuvent être inférieurs à aucune des exigences édictées par l'article L. 522-7 et par le deuxième alinéa de l'article L. 522-14.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2009
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Décision1


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 21 septembre 2016, 389792, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. L'article L. 522-7 du code monétaire et financier pose le principe selon lequel les établissements de paiement doivent disposer, au moment de la délivrance de leur agrément, d'un capital libéré d'un montant minimum fixé par voie réglementaire. […] Aux termes de l'article L. 522-15 de ce code : « Les fonds propres d'un établissement de paiement ne peuvent être inférieurs à aucune des exigences édictées par l'article L. 522-7 et par le deuxième alinéa de l'article L. 522-14 ». […]

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