Article L522-14 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2009
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Version13/01/2018

Entrée en vigueur le 13 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 13

Les établissements de paiement sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur solvabilité ainsi que l'équilibre de leur structure financière. Ils doivent également disposer d'un dispositif adéquat de contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités, y compris lorsqu'ils confient à des tiers des fonctions ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes.

Ils doivent respecter un niveau de fonds propres adéquat.

Les conditions d'application du présent article et, en particulier, les modalités de calcul afférentes aux exigences en fonds propres applicables aux établissements qui fournissent un ou plusieurs services mentionnés aux 1° à 6° du II de l'article L. 314-1 sont fixées par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
11 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2019

, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Certes, le V de l'article 235 ter ZE dispose que cette taxe est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences minimales en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution prévu au 1° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier. […] Le II de l'article 235 ter ZE prévoit justement un seuil d'exemption qui exclut une partie des entreprises régulées du champ de la taxe, et l'interprétation de ce seuil ne dépend pas des modalités de contrôle des règles prudentielles par le régulateur. […]

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Décisions7


1CAA de PARIS, 5ème chambre, 17 mai 2023, 21PA00708
Rejet

L'article 4 du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, intitulé « Missions confiées à la BCE », prévoit, à son paragraphe 1, […] fixé par l'article 6 de ce règlement, une mission de contrôle des entités importantes, dont faisait partie la société BPCE, pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier. […]

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  • Parafiscalité, redevances et taxes diverses·
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  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Contributions et taxes·
  • 235 ter ze du cgi)·
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2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 21 septembre 2016, 389792, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. L'article L. 522-7 du code monétaire et financier pose le principe selon lequel les établissements de paiement doivent disposer, au moment de la délivrance de leur agrément, d'un capital libéré d'un montant minimum fixé par voie réglementaire. Aux termes de l'article L. 522-14 du même code : « Les établissements de paiement sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur solvabilité ainsi que l'équilibre de leur structure financière. (…) / Ils doivent respecter un niveau de fonds propres adéquat./ Les conditions d'application du présent article et, en particulier, […]

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  • Règlement

3CNIL, Délibération du 30 juin 2011, n° 2011-198

[…] Vu le code monétaire et financier notamment ses articles L. 314-1 et L. 522-14 ; […]

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