Article L522-13 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 22 février 2014

Modifié par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 5 (V)

I. – 1° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans le Département de Mayotte ou à Saint-Martin et désirant établir une succursale ou utiliser un agent dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de cette information, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les informations mentionnées à l'alinéa précédent. Sous réserve des dispositions du 2°, et lorsque les formalités déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie sont effectuées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution inscrit la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou enregistre l'agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 ;

2° Si les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ont de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet d'établissement de la succursale ou l'utilisation de l'agent, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que l'établissement de cette succursale ou l'utilisation de l'agent pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elles en informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui peut refuser d'inscrire la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou d'enregistrer l'agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 ;

3° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans le Département de Mayotte ou à Saint-Martin, désirant intervenir dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par voie de libre prestation de services notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

II. – 1° Dans la limite des services de paiement qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans le Département de Mayotte ou à Saint-Martin, établir une succursale ou utiliser un agent, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait été informé par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

2° Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet d'utilisation de l'agent ou d'établissement de la succursale, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que l'utilisation de cet agent ou l'établissement de cette succursale pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ;

3° Dans la limite des services de paiement qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans le Département de Mayotte ou à Saint-Martin, intervenir en libre prestation de services, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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Entrée en vigueur le 22 février 2014
Sortie de vigueur le 13 janvier 2018
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Commentaires3


Village Justice · 3 novembre 2009

[…] Les article L522-6 à L522-13 du code monétaire et financier ainsi que les articles 2 à 5 de l'arrêté du 29 octobre 2009 définissent les conditions d'accès à la profession pour les établissements de paiement :

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www.soulier-avocats.com · 1er juillet 2009

[…] Les articles 3, 4 et 5 de l'ordonnance modifient les règles qui s'appliquent actuellement en France en matière de services de paiement, en introduisant une catégorie de services qui ne seront plus réservés aux seuls établissements de crédit. […] Ils seront soumis à des obligations statutaires allégées avec par exemple l'exigence d'un capital minimal initial compris entre 20.000 € et 125.000 €, contre 1.000.000 € pour les établissements de crédit (articles L. 522-6 à L. 522-13 du Code monétaire et financier). […] Sous certaines conditions, les établissements de paiement pourront également fournir des services connexes et accorder des crédits, à l'exception des opérations de découvert et d'escompte (article L. 522-1 du Code monétaire et financier).

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Documents parlementaires22

___ Pages INTRODUCTION EXPOSÉ GÉNÉRAL I. La nécessité de renouveler le cadre juridique européen II. Les principales orientations de la directive 2015/2366 concernant les services de paiement dans le marché intérieur III. L'application des principes de la directive et les perspectives d'extension de certaines règles A. L'adoption des normes techniques de réglementation et la période transitoire avant leur entrée en vigueur B. La situation des comptes autres que les comptes de paiement C. L'ouverture aux commerçants de la possibilité de rendre la monnaie en espèces ou « cashback » EXAMEN EN … Lire la suite…
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