Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique / Chapitre II : Les établissements de paiement / Section 2 : Conditions d'accès à la profession / Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
Article L522-12 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 12
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services :
1° L'expression : " autorités compétentes " désigne la ou les autorités d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de paiement qui y ont leur siège social ou administration centrale ;
2° L'expression : " Etat d'origine " désigne, pour un établissement de paiement, l'Etat membre ou l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où il a son siège social ou si, conformément à son droit national, il en est dépourvu, l'Etat membre ou l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel est située son administration centrale ;
3° L'expression : " Etat d'accueil " désigne tout Etat membre ou tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'établissement de paiement exerce son activité par le biais d'une succursale ou d'un agent ou de la libre prestation de services ;
4° L'expression : " succursale " désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d'un établissement de paiement et dont l'objet est de fournir des services de paiement. Tous les lieux d'exploitation établis dans le même Etat membre ou dans le même autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par un établissement de paiement dont le siège social se trouve, respectivement, dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont considérés comme une succursale unique.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Décision de la Commission des sanctions du 16 avril 2021 à l'égard de la société Gestys SA et de M. Jean-Laurent Bruel
[…] 103. Il est reproché à Gestys d'avoir omis de délivrer, dans le prospectus des fonds gérés par elle, une information relative à la pratique de taux de rotation élevés et des conflits d'intérêts qui en résultent, en méconnaissance des dispositions des articles L. 533-10 et L. 533-12 du code monétaire et financier (pour la période allant jusqu'au 2 janvier 2018) puis L. 533-22-2-1 (à compter du 3 janvier 2018) et de l'article 36 du règlement délégué (UE) n°231/2013 en violation des dispositions des articles L. 533-10 et L. 522-12 du code monétaire et financier puis L. 533-22-2-1 (à compter du 3 janvier 2018) et de l'article 36 du règlement délégué (UE) n°231/2013.
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