Article L522-11 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 6 août 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2018-700 du 3 août 2018 - art. 6

I. – Le retrait de l'agrément d'établissement de paiement est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement.

Il peut également être décidé d'office par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque l'établissement :

a) Ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ;

b) A obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

c) Ne remplit plus les conditions auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure ou omet d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de changements majeurs à ce sujet.

d) Représente une menace pour la stabilité du système de paiement ou la confiance en celui-ci en poursuivant son activité de services de paiement.

II. – Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Pendant cette période :

1° L'établissement de paiement demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39, y compris la radiation ;

2° L'établissement ne peut fournir que les services de paiement ainsi que les garanties d'exécution d'opérations de paiement ou les opérations de crédit strictement nécessaires à l'apurement de sa situation ;

3° Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de paiement qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.

III. – Dans le cas prévu au I, les fonds d'utilisateurs de services de paiement reçus par un établissement de paiement sont restitués aux utilisateurs ou transférés à un établissement de crédit ou à un autre établissement de paiement habilité ou à la Caisse des dépôts et consignations.

Au terme de la période prévue au II, l'entreprise perd la qualité d'établissement de paiement et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations de paiement que l'entreprise a engagées ou s'est engagée, avant la décision de retrait d'agrément, à réaliser peuvent être menées à leur terme.

Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'un établissement de paiement ne peut être prononcée qu'après décision de retrait de son agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement reste soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui peut prononcer l'ensemble des sanctions prévues à l'article L. 613-21 du présent code. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de paiement sans préciser qu'il est en liquidation.

IV. – La radiation d'un établissement de paiement de la liste des établissements de paiement agréés peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Pour un établissement de paiement exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3, la radiation s'entend comme une interdiction faite à l'établissement d'exercer les activités pour lesquelles l'agrément d'établissement de paiement lui avait été octroyé.

Pour les autres établissements, la radiation entraîne la liquidation de la personne morale.

Tout établissement qui a fait l'objet d'une telle sanction disciplinaire demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à, respectivement, l'arrêt de toute activité de paiement ou la clôture de la liquidation. Jusque-là, il ne peut effectuer que les opérations de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de paiement qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de radiation.

V. – Le ministre chargé de l'économie précise par arrêté les conditions d'application de l'article L. 522-11. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public.

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Entrée en vigueur le 6 août 2018
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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2016, n° 14/12998
Confirmation

[…] Par décision du 2 juin 2014, l'ACPR a prononcé le retrait d'agrément de la société X EP, avec effet différé au 31 décembre 2014, en application des dispositions de l'article L 522-11 du code monétaire et financier.

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2Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce mercredi, 11 juin 2014, n° 2014031644

[…] La SA AQOBA EP se fait représenter et par conclusions orales, sollicite le débouté de la SAS FUTUREO de ses demandes, lesquelles sont contraires aux dispositions de l'article L 522-11 du Code monétaire et financier d'une part et compte tenu du retrait de son agrément par l'ACPR décidé le: 3 juin 2014; Elle sollicite en outre la: condamnation de la SAS FÜTUREO au paiement d'une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 CPC.

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3Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2016, n° 16/02817
Confirmation

[…] Par décision du 2 juin 2014, l'ACPR a prononcé le retrait d'agrément de la société Aqoba EP, avec effet différé au 31 décembre 2014, en application des dispositions de l'article L 522-11 du code monétaire et financier.

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Documents parlementaires22

___ Pages INTRODUCTION EXPOSÉ GÉNÉRAL I. La nécessité de renouveler le cadre juridique européen II. Les principales orientations de la directive 2015/2366 concernant les services de paiement dans le marché intérieur III. L'application des principes de la directive et les perspectives d'extension de certaines règles A. L'adoption des normes techniques de réglementation et la période transitoire avant leur entrée en vigueur B. La situation des comptes autres que les comptes de paiement C. L'ouverture aux commerçants de la possibilité de rendre la monnaie en espèces ou « cashback » EXAMEN EN … Lire la suite…
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