Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre II : Les prestataires de services de paiement et les changeurs manuels / Chapitre II : Les établissements de paiement / Section 2 : Conditions d'accès à la profession / Sous-section 1 : Agrément
Article L522-9 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)
Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la demande ou, si la demande est incomplète, dans le même délai suivant la réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision, l'Autorité de contrôle prudentiel notifie sa décision au demandeur.
L'Autorité de contrôle prudentiel établit et tient à jour la liste des établissements de paiement qui est publiée au Journal officiel de la République française.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Coutances, 4 mars 2014, n° 2014000897
[…] E F, Société par Actions Simplifiée agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP-10000011 en qualité de société de F de portefeuille relevant de l'article L.522-9 du Code Monétaire et Financier habilitée à gérer des organismes de titrisation, immatricnlée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 520 064 288, dont le siège social se trouve […] – […], représentée par Maître G C,
Lire la suite…- Accord·
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