Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique / Chapitre II : Les établissements de paiement / Section 2 : Conditions d'accès à la profession / Sous-section 1 : Agrément des établissements de paiement
Article L522-9 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la demande ou, si la demande est incomplète, dans le même délai suivant la réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au demandeur.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Coutances, 4 mars 2014, n° 2014000897
[…] E F, Société par Actions Simplifiée agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP-10000011 en qualité de société de F de portefeuille relevant de l'article L.522-9 du Code Monétaire et Financier habilitée à gérer des organismes de titrisation, immatricnlée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 520 064 288, dont le siège social se trouve […] – […], représentée par Maître G C,
Lire la suite…- Accord·
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