Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique / Chapitre II : Les établissements de paiement / Section 2 : Conditions d'accès à la profession / Sous-section 1 : Agrément des établissements de paiement
Article L522-8 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2018-700 du 3 août 2018 - art. 6
I. – L'administration centrale de tout établissement de paiement doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire.
II. – Tout établissement de paiement agréé en France exerce au moins une partie de son activité de prestation de services de paiement sur le territoire français.
III. – Lorsqu'un établissement de paiement exerce des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que la personne responsable de la gestion des activités de services de paiement remplit les conditions mentionnées au a du III de l'article L. 522-6. L'Autorité peut exiger qu'une personne morale distincte soit créée pour les activités de services de paiement lorsque les autres activités de l'établissement de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement ou à la qualité du contrôle opéré sur le respect par l'établissement de paiement des obligations qui lui sont imposées.