Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique / Chapitre II : Les établissements de paiement / Section 1 : Définition
Article L522-4 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4
I. – Les comptes ouverts par les établissements de paiement sont des comptes de paiement qui sont exclusivement utilisés pour des opérations de paiement. Cette destination exclusive doit être expressément prévue dans le contrat-cadre de services de paiement qui régit le compte.
Est exclu tout placement au nom du client de ces fonds, même temporaire, dans un produit d'épargne ou d'investissement.
II. – Les fonds d'utilisateurs de services de paiement collectés par des établissements de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2, ni des fonds représentatifs de la monnaie électronique.
L'établissement de paiement ne peut disposer de ces fonds pour son propre compte.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] – l'application de la retenue à la source à son niveau n'est pas compatible avec le statut réglementé applicable à son activité d'établissement de paiement, et notamment avec les dispositions des articles L. 133-11 et L. 522-4 du code monétaire et financier ;
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[…] Attendu de plus que l'article L522-4 du Code Monétaire et Financier dispose que les comptes ouverts par les établissements de paiement sont des comptes de paiements qui. sont exclusivement utilisés pour des opérations de paiement et que l'article L522-17 précise que les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement ne sont en aucun cas confondus avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les utilisateurs de services de paiement. […] | L
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3. Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 28 juin 2023, n° 21PA02505
[…] — l'application de la retenue à la source à son niveau n'est pas compatible avec le statut réglementé applicable à son activité d'établissement de paiement, et notamment avec les dispositions des articles L. 133-11 et L. 522-4 du code monétaire et financier ;
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[…] Conformément à l'article L522-4 du code monétaire et financier, l'établissement de paiement, contrairement aux établissements de crédit, ne peut pas disposer des fonds perçus pour son propre compte, ni les utuliser pour octroyer des crédits. […]
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