Article L522-4 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2009
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Version30/01/2013
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

I. – Les comptes ouverts par les établissements de paiement sont des comptes de paiement qui sont exclusivement utilisés pour des opérations de paiement. Cette destination exclusive doit être expressément prévue dans le contrat-cadre de services de paiement qui régit le compte.

Est exclu tout placement au nom du client de ces fonds, même temporaire, dans un produit d'épargne ou d'investissement.

II. – Les fonds d'utilisateurs de services de paiement collectés par des établissements de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2, ni des fonds représentatifs de la monnaie électronique.

L'établissement de paiement ne peut disposer de ces fonds pour son propre compte.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
6 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 3 novembre 2009

[…] Conformément à l'article L522-4 du code monétaire et financier, l'établissement de paiement, contrairement aux établissements de crédit, ne peut pas disposer des fonds perçus pour son propre compte, ni les utuliser pour octroyer des crédits. […]

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Décisions5


1CAA de PARIS, 7ème chambre, 28 juin 2023, 21PA02505, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – l'application de la retenue à la source à son niveau n'est pas compatible avec le statut réglementé applicable à son activité d'établissement de paiement, et notamment avec les dispositions des articles L. 133-11 et L. 522-4 du code monétaire et financier ;

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2Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 28 juin 2023, n° 21PA02505
Annulation

[…] — l'application de la retenue à la source à son niveau n'est pas compatible avec le statut réglementé applicable à son activité d'établissement de paiement, et notamment avec les dispositions des articles L. 133-11 et L. 522-4 du code monétaire et financier ;

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3Tribunal de commerce de Créteil, 6 décembre 2011, n° 2011F00771
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu de plus que l'article L522-4 du Code Monétaire et Financier dispose que les comptes ouverts par les établissements de paiement sont des comptes de paiements qui. sont exclusivement utilisés pour des opérations de paiement et que l'article L522-17 précise que les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement ne sont en aucun cas confondus avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les utilisateurs de services de paiement. […] | L

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