Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique / Chapitre II : Les établissements de paiement / Section 1 : Définition
Article L522-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 12
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 522-8, les établissements de paiement peuvent exercer à titre de profession habituelle une activité autre que la prestation de services de paiement ou de services connexes, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables à cette activité.
Pour ces établissements de paiement, exerçant des activités de nature hybride, les activités autres que les services de paiement ne doivent pas être incompatibles avec les exigences de la profession, notamment le maintien de la réputation de l'établissement de paiement, la primauté des intérêts des clients et le jeu de la concurrence sur le marché considéré.
Le ministre chargé de l'économie fixe par arrêté les modalités selon lesquelles les établissements de paiement exercent, à titre de profession habituelle, une activité autre que la prestation de services de paiement.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Il résulte de l'instruction que la société BD Multimédia qui exerce une activité accessoire de services de micro-paiement pour laquelle elle a obtenu l'agrément mentionné à l'article L 522-3 du code monétaire et financier a fait l'objet, du 8 octobre au 21 décembre 2018, d'un contrôle sur place diligenté par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). […]
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[…] dont l'activité initiale était la vente de produits, l'édition de contenus et la gestion de sites communautaires pour adultes. À partir de 2007, elle a également développé une activité de services de micro-paiement qui l'a conduite à solliciter de l'ACPR le statut d'établissement de paiement « hybride », prévu par le I de l'article L. 522-3 du code monétaire et financier (CMF). […] Dans sa décision n°2015-02 et 2015-03 Société C venant aux droits de la société A, Société B, la Commission a estimé que les organismes assujettis pouvaient, « pour s'exonérer en totalité ou en partie de leur responsabilité, […]
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3. Conseil d'Etat, du 7 juillet 2005, 282111, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier : L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire ; […] Alain A ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 mentionné ci-dessus ;
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[…] Pour s'opposer à l'enregistrement d'une marque : article L. 643-3-1 du Code rural et de la pêche maritime Pour limiter les propos, actes et comportements des experts fonciers et agricoles, et forestiers : article R.172-6 du Code rural et de la […] pêche maritime Pour limiter le champ des activités des établissements de paiement : article L. 522-3 du Code Monétaire et Financier Pour assurer une égalité de traitement en matière de santé : article R. 4312-11 du Code de la santé publique – La jurisprudence :
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