Article L522-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2009
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Version30/01/2013
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Version13/01/2018

Entrée en vigueur le 13 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 13

I. - Les établissements de paiement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les personnes mentionnées au II de l'article L. 521-1, qui fournissent à titre de profession habituelle les services de paiement mentionnés àl'article L. 314-1.


II. - Les prestataires de services d'information sur les comptes sont les personnes physiques ou morales, autre que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les personnes mentionnées au II de l'article L. 521-1, qui fournissent à titre de profession habituelle le service d'information sur les comptes mentionnés au 8° du II de l'article L. 314-1 à l'exclusion de tout autre service de paiement.

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Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
20 textes citent l'article

Commentaires8


Haas avocats · 8 octobre 2021

Désormais codifié aux articles L. 522-1 et suivants du code monétaire et financier, ce dispositif permet aux émetteurs de jetons d'effectuer des actes de démarchages et de sécuriser l'émission de jetons (ICO) grâce aux garanties légales associées au visa […] Pratique qui, eu égard à l'absence de visa, est susceptible de contrevenir à l'article L. 341-10, 6° du code monétaire et financier et pourrait, de ce fait, entraîner de lourdes sanctions administratives. […]

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www.solon.law · 21 février 2019

Par exemple, nulle trace d'un bulletin de souscription aux articles L. 228-91 à L. 228-106 du code de commerce ou leurs textes d'application relatifs aux valeurs mobilières donnant accès au capital (certains, comme Francis Lefebvre, Sociétés commerciales, se réfèrent à tort à l'article R. 228-93 du code de commerce qui ne concerne que la conversion et non la souscription du titre primaire). […] Il faut en fait se référer aux textes sur les augmentations de capital (article L. 225-143 du code de commerce) pour comprendre que le législateur (depuis l'ordonnance n° L. 522-1 du code monétaire et financier) peuvent recevoir les fonds (combinaison des articles L. 225-144, L. 225-5, L. 212-7 du code monétaire et financier et article

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Décisions6


1CNIL, Délibération du 20 janvier 2011, n° 2011-024

[…] Vu le code monétaire et financier notamment ses articles L 314-1 et L 522-1 ; […]

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2CNIL, Délibération du 30 juin 2011, n° 2011-198

[…] Vu le code monétaire et financier notamment ses articles L. 314-1 et L. 522-14 ; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 13 avril 2016, n° 1604449
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.322-2-I du code des assurances : « Nul ne peut, directement ou indirectement administrer ou diriger une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, ni être membre d'un organe collégial de contrôle de ces entreprises, sociétés ou compagnies, ni disposer du pouvoir de signer pour leur compte, […] L. 511-9, L. 517-1, L. 517-4, L. 522-1, L. 531-1, L. 542-1 et L. 543-1, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de cet organisme ; […]

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