Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique / Chapitre III : Les agents
Article L523-3 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 13
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Le prestataire de services de paiement mandant demeure pleinement responsable vis-à-vis des tiers des actes de tout agent qu'il a mandaté.
Le prestataire de services de paiement s'assure que ses agents se conforment en permanence aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et les soumet à son dispositif de contrôle interne prévu à l'article L. 522-14, y compris à son dispositif de lutte antiblanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme.