Article L523-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2009
>
Version23/01/2010
>
Version28/07/2013
>
Version13/01/2018

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

I. – Les prestataires de services de paiement peuvent recourir aux services d'un ou plusieurs agents pour exercer pour leur compte, dans les limites de leur agrément, les activités de services de paiement.

Les agents peuvent faire la promotion des services fournis par les prestataires de services de paiement et être habilités à démarcher des clients pour le compte de ceux-ci dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre III du présent code.

Tout agent agit en vertu d'un mandat donné par un prestataire de services de paiement. Les agents sont tenus d'informer les utilisateurs de leur qualité de mandataire lorsqu'ils entrent en contact avec eux. Un agent peut recevoir mandat de plusieurs prestataires de services de paiement.

II. – Les prestataires de services de paiement font enregistrer auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les agents auxquels ils entendent recourir. A cet effet, ils communiquent à l'Autorité les informations lui permettant de vérifier que ces agents satisfont aux conditions exigées par le présent chapitre. Un prestataire de services de paiement peut recourir à un autre prestataire des services de paiement, aux fins de communiquer les informations nécessaires à l'enregistrement des agents.

Lorsqu'un agent ne remplit plus les conditions d'enregistrement, il appartient au prestataire de services de paiement d'en informer l'autorité auprès de laquelle l'agent a été enregistré.

III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut refuser d'enregistrer un agent si, après vérification, les informations fournies ne lui paraissent pas satisfaisantes.

IV. – Les conditions d'application du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 13 janvier 2018
21 textes citent l'article

Commentaires9


M. Jean-Raymond Hugonet, du group Les Républicains, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 9 mai 2019

Le code monétaire et financier autorise le retrait d'espèces auprès de commerces agissant en tant qu'agents pour le nom et le compte d'établissements de crédit ou de paiement. Il s'agit notamment des points verts ou des points relais mis en place par des réseaux mutualistes. Ce dispositif, prévu aux articles L. 523-1 et suivants du code monétaire et financier, est laissé à la discrétion des établissements de crédit ou de paiement, et il n'appartient pas à l'État d'exiger que ces derniers conventionnent des commerçants en tant qu'agent. Néanmoins, ce dispositif est dynamique sur le territoire.

 Lire la suite…

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 21 mars 2019

Le code monétaire et financier autorise le retrait d'espèces auprès de commerces agissant en tant qu'agents pour le nom et le compte d'établissements de crédit ou de paiement. Il s'agit notamment des points verts ou des points relais mis en place par des réseaux mutualistes. Ce dispositif, prévu aux articles L. 523-1 et suivants du code monétaire et financier, est laissé à la discrétion des établissements de crédit ou de paiement, et il n'appartient pas à l'État d'exiger que ces derniers conventionnent des commerçants en tant qu'agent. Néanmoins, ce dispositif est dynamique sur le territoire.

 Lire la suite…

Mme Marielle de Sarnez · Questions parlementaires · 22 janvier 2019

Ainsi, conformément au code monétaire et financier, il est permis de retirer des espèces auprès de commerces agissant en tant qu'agents pour le nom et le compte d'établissements de crédit ou de paiement. Il s'agit notamment des points verts pour le Crédit agricole ou des points relais pour le Crédit mutuel. Ce dispositif, prévu aux articles L. 523-1 et suivants du code monétaire et financier, est toutefois laissé à la discrétion des établissements de crédit ou de paiement, et il n'appartient pas à l'Etat d'exiger que ces derniers conventionnent des commerçants en tant qu'agent.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Tribunal de commerce de Grenoble, 19 octobre 2017, n° 2017R00728

[…] Le 26 septembre 2017, indiquant que la société CAREPOSIT utilisait le compte de dépôt à des fins entrant dans les prévisions de l'article L.523-1 du Code Monétaire et Financier sans répondre aux conditions prévues par ses dispositions impératives et que la société CAREPOSIT avait fourni des informations inexactes concernant la véritable titularité des sommes remises en compte, […] la société CAREPOSIT ayant fait usage du compte de dépôt ouvert dans le cadre de la procédure dite de « droit au compte » prévue à l'article L.312-1 du Code Monétaire et Financier à des fins qui s'inscrivent en violation des dispositions impératives de l'article L523-1 du Code Monétaire et Financier, […]

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Sociétés·
  • Compte de dépôt·
  • Entreprise·
  • Monétaire et financier·
  • Solde·
  • Chèque·
  • Référé·
  • Tribunaux de commerce·
  • Titularité

2Tribunal administratif de Bordeaux, 20 novembre 2023, n° 2306315
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier : « I. – Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive mentionnée au II () 2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1, L. 519-1, L. 523-1, L. 524-1, L. 525-8, L. 541-1, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Intermédiaire·
  • Banque·
  • Monétaire et financier·
  • Registre·
  • Assurances·
  • Juge des référés·
  • Radiation·
  • Immatriculation·
  • Urgence

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 11, 17 juin 2022, n° 20/00269
Confirmation

[…] La SCP BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de Youpass objecte ensuite ' toujours pour s'opposer à l'application de la clause litigieuse – que l'activité exercée par les sociétés Viva Multimédia et Colt n'est pas conforme au code monétaire et financier. […] ne démontre ni que la réglementation invoquée, notamment les articles L. 522-1 et L. 523-1 du code monétaire et financier dans leur version en vigueur à l'époque des faits, ni que la qualité d'opérateur SVA (Service à Valeur Ajoutée) de Viva Multimédia et d'opérateur de collecte pour Colt empêchaient les retenues pratiquées et notamment celle contractuellement prévue par le contrat Megatransfert/Viva Multimédia.

 Lire la suite…
  • Demande en paiement relative à un autre contrat·
  • Multimédia·
  • Sociétés·
  • Liquidateur·
  • Opérateur·
  • Service·
  • Commerce·
  • Utilisateur·
  • Trafic·
  • Qualités
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).