Article L572-12 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2009

Entrée en vigueur le 1 novembre 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 14

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de paiement, de ne pas publier les comptes annuels dans les conditions prévues au IV de l'article L. 522-19 est puni de 15 000 € d'amende.
Entrée en vigueur le 1 novembre 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de commerce de Pontoise, 12 avril 2012, n° 2012R00056

[…] Par conséquent le CREDIT MUTUEL demande Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L314-1, LS21-1 à L523-6 et LS72-5 à L572-12 du code monétaire et financier, Vu les dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil, — se déclarer incompétent ,

 Lire la suite…
  • Crédit·
  • Contrat d’adhésion·
  • Sociétés·
  • Système de paiement·
  • Carte bancaire·
  • Agence·
  • Compte courant·
  • Contrats·
  • Terme·
  • Paiement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).