Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre VII : Dispositions pénales / Chapitre II : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels , émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur actifs numériques et émetteurs de jetons / Section 2 : Prestataires de services de paiement
Article L572-11 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version01/11/2009
Entrée en vigueur le 1 novembre 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 14
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de paiement, de ne pas établir les comptes sous forme consolidée, conformément au III de l'article L. 522-19, est puni de 15 000 € d'amende.
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