Article R561-12 du Code monétaire et financier

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Version14/02/2020

Entrée en vigueur le 14 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-118 du 12 février 2020 - art. 6

Pour l'application de l'article L. 561-5-1, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information nécessaires à la connaissance de l'objet et de la nature de la relation d'affaires ;
2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d'information qui permettent de conserver une connaissance appropriée et actualisée de leur relation d'affaires.
La nature et l'étendue des informations collectées ainsi que la fréquence de la mise à jour de ces informations et l'étendue des analyses menées sont adaptés au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Ils tiennent compte également des changements pertinents affectant la relation d'affaires ou la situation du client, y compris lorsque ces changements sont constatés par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 à l'occasion du réexamen de toute information pertinente relative aux bénéficiaires effectifs, notamment en application de la règlementation relative à l'échange d'informations dans le domaine fiscal.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article en ce qui concerne les éléments d'informations mentionnés aux 1° et 2°.

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Entrée en vigueur le 14 février 2020
9 textes citent l'article

Commentaires22


www.mej-avocat.fr · 29 juin 2023

#8217;article L.561-5 du Code monétaire et financier. […] dispositions de l'article L.561-2-2 du Code monétaire et financier. […] L.561-5-1, L.561-6 et R.561-12 du Code monétaire et financier. […] Demandes intrusives, le respect des dispositions des articles L.561-5-1, L.561-6 et R.561-12 du Code monétaire et financier se heurte en réalité à une opposition farouche. En pratique, les cessionnaires refusent catégoriquement de communiquer un état de leur patrimoine au professionnel de l'immobilier. Ainsi, le respect strict des articles L.561-5-1, L.561-6 et R.561-12 du Code monétaire et financier s'avère en réalité difficile à mettre en œuvre pour le professionnel de l'immobilier.

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 11 mai 2023

Les banques sont des établissements financiers assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), au titre de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier. […]

L'article R. 561-12 du code monétaire et financier prévoit, en outre, […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 16 mars 2023

Les banques sont des établissements financiers assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) au titre de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier. […] Elles sont ainsi tenues de mettre en œuvre des mesures dites de vigilance qui consistent à identifier leurs clients, vérifier leur identité, recueillir des informations sur l'objet et la nature de leur relation d'affaires avec eux, et de mettre à jour ces informations tout au long de cette relation (articles L. 561-5 et L. 561-5-1 du code monétaire et financier). […]

L'article R. 561-12 du code monétaire et financier prévoit, en outre, […]

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Décisions71


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 8 novembre 2017, n° 16/03529
Confirmation

[…] En l'espèce, l'ordre de virement a été effectué par une personne dûment habilitée, ayant procuration. S'il s'est avéré que le virement a été effectué sur la base « d'une fraude au président », il s'agit d'une faute du déposant. Concernant la faute de la banque, il est également invoqué un manquement au devoir de vigilance, imposé par les articles L 561-6 et R.561-12 du code monétaire et financier. Il résulte de ces dispositions que le banquier est tenu d'un devoir de vigilance qui lui impose de s'opposer à toute opération qui présenterait une anomalie et d'en alerter son client. Toutefois, ce devoir se doit d'être combiné avec le principe de non-ingérence auquel est tenu le banquier, de sorte que ce dernier n'est tenu de relever que les anomalies apparentes.

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  • Virement·
  • Procuration·
  • Sociétés·
  • Bulgarie·
  • Dépositaire·
  • Banque populaire·
  • Restitution·
  • Devoir de vigilance·
  • Obligation·
  • Responsabilité

2Cour d'appel de Paris, 25 février 2016, n° 14/08792
Infirmation partielle

[…] qu'elles ont tenté en vain d'obtenir des explications sur les prélèvements effectués et en ont contesté le quantum ; que le jugement a considéré, à tort, qu'en vertu des articles L. 561-6 et R. 561-12 du code monétaire et financier, la société Y pouvait prélever d'office sur leurs comptes bancaires des montants indéterminés quand elle le souhaitait au titre de commissions d'actualisation sans que ses clientes n'aient été informés de ce que recouvre cette notion et ne soient préalablement informés de ces prélèvements ; […]

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  • Conditions générales·
  • Sociétés·
  • Commission·
  • Client·
  • Tarification·
  • Compte courant·
  • Ouverture·
  • Approbation·
  • Banque·
  • Document

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2019, 18-12.101, Publié au bulletin
Cassation

[…] ou qu'elle ne paraisse pas avoir de justification économique ou d'objet licite ; qu'en reprochant au notaire de n'avoir pas vérifié l'origine des fonds employés par M. M… pour l'acquisition de l'immeuble de […] reçue par acte authentique du 11 juillet 2012, sans établir que l'opération litigieuse présentait l'un des quatre caractères susvisés, la cour d'appel a violé les articles L. 561-5, L. 561-6, L. 561-10-2 et R. 561-12 du code monétaire et financier, 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, 30 et 58 du règlement national du notariat ;

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  • Détermination officiers publics ou ministeriels·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Obligations spécifiques·
  • Détermination·
  • Définition·
  • Discipline·
  • Manquement·
  • Notaire·
  • Acte·
  • Vente
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