Article R561-9 du Code monétaire et financier

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Version14/02/2020

Entrée en vigueur le 14 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-118 du 12 février 2020 - art. 4

Lorsqu'une société de gestion de placement collectif distribue les parts ou actions d'un placement collectif par l'intermédiaire d'une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 qui n'est pas établie sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, le dépositaire veille à ce que le placement collectif ou, le cas échéant, la société de gestion de placement collectif conclue un contrat avec cette personne. Ce contrat stipule que cette dernière applique des procédures d'identification et de vérification d'identité équivalentes à celles applicables dans les Etats membres de l'Union européenne et a accès aux éléments d'identification du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires.

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Entrée en vigueur le 14 février 2020
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Décision1


1Décision de la Commission des sanctions du 29 avril 2021 à l'égard de la société Corum Asset Management

[…] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 532-9, L. 533-12, L. 533-13, L. 533-22-2-1, L. 561-2, L. 561-4-1, L. 561-5, L. 561-6, L. 561-10, L. 621-9, L. 621-15, R. 561-5 à R. 561-5-2, R. 561-7, R. 561-12, R. 561-20 et D. 321-1 ;

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