Article R561-8 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version05/09/2009
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Version01/10/2018
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Version14/02/2020

Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Modifié par : Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 17

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 n'ont pas l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires lorsque leur client est une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2004/109/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 modifiée sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Sortie de vigueur le 14 février 2020
5 textes citent l'article

Commentaires2


www.bctg-avocats.com · 28 mars 2023

L'article R 561-8 du Code monétaire et financier dresse – à titre général, qu'il s'agisse de personnes étrangères ou françaises – la liste des personnes répondant à cette définition, à savoir « […] toute personne qui exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions suivantes :

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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 5 septembre 2019, n° 16/13818
Infirmation

[…] Il convient de rappeler que les articles 561-6, 561-12 et 561-8 du code monétaire et financier […]

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  • Banque·
  • Société générale·
  • Clôture des comptes·
  • Procuration·
  • Ordonnance·
  • Chose jugée·
  • Préavis·
  • Demande·
  • Juge des référés·
  • Rétablissement

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 22 août 2011, n° 11/54751

[…] D E P A R I S […] Elle rappelle qu'elle est tenue de respecter les exigences réglementaires, telles celles en particulier des articles 561-6, 561-12 et 561-8 du Code monétaire et financier, selon lesquelles lorsqu'elle n'est pas en mesure d'identifier son client ou d'obtenir des informations sur l'objet ou la nature de leur relation d'affaire, elle y met un terme.

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  • Société générale·
  • Compte courant·
  • Pôle emploi·
  • Banque·
  • Ordonnance·
  • Indemnité·
  • Procuration·
  • Monétaire et financier·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Emploi

3Cour d'appel de Grenoble, 12 octobre 2017, n° 9999
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] V D plus tard remplacé sur sa demande par Maître Q R suivant ordonnance du 24 janvier 2012, n'a visé que l'article 1844-8 du code civil alors que la requête se fondait sur les « articles 1844-8 et suivants ». […] Les articles L.561-2 et suivants du code monétaire et financier ainsi que les articles réglementaires associés assujettissent les mandataires judiciaires et administrateurs judiciaires à une obligation de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sous réserve que celles-ci soient compatibles avec leur mandat, en précisant que le client s'entend, dans le cas d'une offre, […]

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  • Sociétés·
  • Liquidateur·
  • Actionnaire·
  • Industrie·
  • Contrat de cession·
  • Investissement·
  • Associé·
  • Ès-qualités·
  • Actif·
  • Avenant
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