Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés / Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme / Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle / Sous-section 2 : Identification et vérification de l'identité du bénéficiaire effectif
Article R561-7 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-118 du 12 février 2020 - art. 4
Pour l'application du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires selon les modalités définies à l'article R. 561-5 et vérifient les éléments d'identification recueillis sur celui-ci par des mesures adaptées au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires.
Pour la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent, lorsque le client est une personne ou entité mentionnée à l'article L. 561-45-1, les informations sur le bénéficiaire effectif contenues dans les registres mentionnés à l'article L. 561-46 du présent code, à l'article 2020 du code civil ainsi qu'à l'article 1649 AB du code général des impôts. Aux mêmes fins de vérification de cette identité, elles prennent, le cas échéant, des mesures complémentaires en se fondant sur une approche par les risques.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Elles sont également en mesure de justifier que les mesures prises pour la détermination du bénéficiaire effectif sont conformes aux articles R. 561-1 à R. 561-3-0.
Conformément aux dispositions de l'article L. 561-12, elles conservent, au titre des documents et informations relatifs à l'identité de leur client, les documents et informations relatifs à l'identification et à la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif effectuées conformément au présent article, quel qu'en soit le support.
Commentaires • 5
Toutefois, la vérification des éléments d'identification recueillis s'effectue selon des « mesures adaptées » au risque de BC-FT présenté par la relation d'affaires, conformément à l'article R561-7 du Code monétaire et financier.
Lire la suite…La Banque d'escompte soutient qu'elle s'est conformée à ses obligations en la matière en confiant les opérations de contrôle périodique à un prestataire externe, comme le permet l'article R. 561-38-1 du code monétaire et financier. […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Faits prévus et punis par les articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, les articles L561-10-2, L561-15, L561-15-1, L561-16, L561-36-3, R 561-7, R561-12, R561-12-1 et l'article 30 du réglement national […] Faits prévus et punis par les articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, les articles L561-10-2, L561-15, L561-15-1, L561-16, L561-36-3, R561-7, R561-12, R561-12-1, L561-10 et l'artic1e R561-20 III du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable à 1'epoque des faits et1'article 30 du réglement national.
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[…] Aux termes de l'article R.561-11 du code monétaire et financier, “ Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ont de bonnes raisons de penser que l'identité de leur client et les éléments d'identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, elles procèdent de nouveau à l'identification du client et à la vérification de son identité conformément aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1 et, le cas échéant, à l'identification et à la vérification de l'identité de son bénéficiaire effectif conformément à l'article R. 561-7.
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3. Tribunal de commerce de Paris, Refere jeudi salle 3, 18 juin 2015, n° 2015034548
[…] moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses conclusions de : Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, . Vu l'article L.561-1 et suivants et R 561-7 du Code monétaire et financier, . Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, , – % PAGE 1
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Dans le cadre de leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (BC-FT ; Articles L561-1 à L561-50 du code monétaire et financier), les établissements de crédit ont l'obligation d'identifier leur client et, le cas échéant, […] Toutefois, la vérification des éléments d'identification recueillis s'effectue selon des « mesures adaptées » au risque de BC-FT présenté par la relation d'affaires, conformément à l'article R561-7 du code monétaire et financier.
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