Article R561-2 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version05/09/2009
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Version21/04/2018

Entrée en vigueur le 21 avril 2018

Modifié par : Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 6

Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est un placement collectif au sens du I de l'article L. 214-1, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % des parts, actions ou droits de vote du placement collectif, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce sur le placement collectif ou, si ce dernier n'est pas une société, sur la société de gestion de ce placement collectif.
Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus au précédent alinéa, et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné au précédent alinéa, le bénéficiaire effectif est :
a) Lorsque le placement collectif est une société, la ou les personnes physiques représentants légaux déterminées conformément aux dispositions de l'article R. 561-1, ou lorsque ce placement collectif est géré par une société de gestion, la ou les personnes physiques dirigeant effectivement cette société de gestion au sens du 4 du II de l'article L. 532-9 ;
b) Lorsque le placement collectif n'est pas une société, la ou les personnes physiques qui assurent la direction effective de la société de gestion au sens du 4° du II de l'article L. 532-9.

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Entrée en vigueur le 21 avril 2018
2 textes citent l'article

Commentaires19


CMS · 16 mars 2020

L'un des décrets (n° 2020-118 du 12 février 2020) a en effet modifié l'article R. 561-56 du Code monétaire et financier. Dans sa version antérieure, le texte exigeait que l'on indiquât « les modalités du contrôle exercé sur la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°, déterminées conformément aux articles R. 561-1, R. 561-2 ou R. 561-3 », point. […]

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larevue.squirepattonboggs.com · 12 juillet 2018

En effet, désormais l'article R.561-1 du Code monétaire et financier dispose que pour les sociétés, le bénéficiaire effectif désigne : […]

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Florence Cotillon Et Sabrine Ben Saiad · Squire Patton Boggs · 12 juillet 2018

Grâce à cet ajout, l'article R.561-1 du Code monétaire et financier gagne en précisions et l'identification du bénéficiaire effectif est facilitée. […] Néanmoins, deux remarques s'imposent : […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 29 novembre 2022, n° 2101532
Annulation

[…] 8. Au contraire, le délit de blanchiment est défini à l'article 324-1 du code pénal. La notion de « risque de blanchiment » figure notamment aux articles L. 561-4-1 et R. 561-2 du code monétaire et financier. Son identification par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 de ce code, est définie par l'arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l'article R. 561-2 du code monétaire et financier. Par suite, sans qu'ait d'incidence la circonstance que la commune de Chalon-sur-Saône ne soit pas au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, l'utilisation de cette notion ne méconnaît pas l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.

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2Tribunal de commerce de Nantes, Chambre p3 - jean-françois cheneval, 3 avril 2017, n° 2016001070

[…] MOTIFS DE LA DECISION: Vu les pièces du dossier ; Vu la jurisprudence ; Vu les articles R 312-2, R 561-2, L 561-5, 561-6, 561-12 et 561-10- 2 du Code Monétaire et Financier ; Vu l'article 32-1 du Code de Procédure Civile ; Vu l'article 1383 du Code Civil ; I. SUR LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE DU CREDIT AGRICOLE A RAISON DE SA FAUTE

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3ARJEL, décision n°2011-025 portant adoption des lignes de conduite en matière de lutte antiblanchiment

[…] Considérant que, en application de l'article 561-2, 9° bis du code monétaire et financier, […] que, enfin, aux termes de l'article R. 538-III du code monétaire et financier, […] L'attention est notamment appelée sur les dispositions des articles L 561-10 et R561-18 du […] Après obtention de l‘agrément, le dispositif de lutte contre le blanchiment doit être soumis à certification dans les conditions prévues au III de l‘article 23 de la loi, soit dans un délai d'un an à compter de la date d'obtention de l'agrément, certification actualisée ensuite annuellement.

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