Article R561-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version05/09/2009
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Version21/04/2018

Entrée en vigueur le 21 avril 2018

Modifié par : Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 5

Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une société, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce.
Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus au précédent alinéa, et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné au précédent alinéa, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques ci-après ou, si la société n'est pas immatriculée en France, leur équivalent en droit étranger qui représente légalement la société :
a) Le ou les gérants des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en commandite par actions et des sociétés civiles ;
b) Le directeur général des sociétés anonymes à conseil d'administration ;
c) Le directeur général unique ou le président du directoire des sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance ;
d) Le président et, le cas échéant, le directeur général des sociétés par actions simplifiées.
Si les représentants légaux mentionnés au a ou au d sont des personnes morales, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement ces personnes morales.

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Entrée en vigueur le 21 avril 2018
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Le Jurisfi · LegaVox · 10 février 2024

www.lemag-juridique.com · 2 janvier 2023
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Décisions33


1CNIL, Délibération du 17 novembre 2016, n° 2016-343

[…] Il convient de préciser que la définition des bénéficiaires effectifs prévue à l'article L.561-2-2 est complétée par les articles R. 561-1 à R. 561-3 du code monétaire et financier (ci-après CMF) qui viennent préciser les critères d'identification des bénéficiaires effectifs (taux de détention du capital ou des droits de vote, pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, etc.). Ces articles n'ont pas été modifiés.

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2Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 3e section, 8 mars 2024, n° 23/05443

[…] Par acte du 07 avril 2023, M. [E] [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés N26 Bank AG et Raiffeisenbank AS aux fins notamment d'obtenir, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, 2001/97/CE, 2005/60/CE, 2015/849 et 2018/843, des articles L.561-1 et suivants, R.561-1 et suivants du code monétaire et financier, 1104, 1112-1, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, l'indemnisation de son préjudice, considérant essentiellement que ces dernières ont, en leur qualité de banque teneuse de compte et réceptrice, manqué à leur devoir de vigilance concernant des virements contestés par le demandeur.

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3CNIL, Délibération du 10 novembre 2011, n° 2011-352

[…] Vu le code monétaire et financier (CMF), notamment ses articles, L. 511-34, L. 561-1 à L. 562-11 et R. 561-1 à R. 562-5; […] le règlement n° 2002-01 du 18 avril 2002 modifié relatif aux obligations de vigilance en matière de chèques aux fins de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et le règlement n° 2002-13 du 21 novembre 2002 modifié relatif à la monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique ; […] des personnes qui sont susceptibles d'être classées dans la catégorie des « personnes politiquement exposées » conformément aux dispositions de l'article R561-18 du CMF

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