Article R561-3 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version05/09/2009
>
Version21/04/2018

Entrée en vigueur le 21 avril 2018

Modifié par : Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 7

Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une personne morale qui n'est ni une société ni un placement collectif, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, la ou les personnes physiques qui satisfont à l'une des conditions suivantes :
1° Elles sont titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 % du capital de la personne morale ;
2° Elles ont vocation, par l'effet d'un acte juridique les ayant désignées à cette fin, à devenir titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 % du capital de la personne morale ;
3° Elles disposent d'un pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale ;
4° Elles exercent par d'autres moyens un pouvoir de contrôle sur les organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale.
Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus aux 1° à 4° et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné ci-dessus, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement la personne morale. Ainsi, lorsque le client est une association, une fondation, un fonds de dotation ou un groupement d'intérêt économique, le bénéficiaire effectif est :
a) Le ou les représentants légaux de l'association ;
b) Le président, le directeur général ainsi que, le cas échéant, le ou les membres du directoire de la fondation ;
c) Le président du fonds de dotation ;
d) La ou les personnes physiques et, le cas échéant, le représentant permanent des personnes morales, désignées administrateurs du groupement d'intérêt économique.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 avril 2018
1 texte cite l'article

Commentaires26


Conclusions du rapporteur public · 15 octobre 2020

La Banque d'escompte soutient qu'elle s'est conformée à ses obligations en la matière en confiant les opérations de contrôle périodique à un prestataire externe, comme le permet l'article R. 561-38-1 du code monétaire et financier. […]

 Lire la suite…

CMS · 16 mars 2020

L'un des décrets (n° 2020-118 du 12 février 2020) a en effet modifié l'article R. 561-56 du Code monétaire et financier. Dans sa version antérieure, le texte exigeait que l'on indiquât « les modalités du contrôle exercé sur la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°, déterminées conformément aux articles R. 561-1, R. 561-2 ou R. 561-3 », point. […]

 Lire la suite…

larevue.squirepattonboggs.com · 12 juillet 2018

En effet, désormais l'article R.561-1 du Code monétaire et financier dispose que pour les sociétés, le bénéficiaire effectif désigne : […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1CNIL, Délibération du 17 novembre 2016, n° 2016-343

[…] Il convient de préciser que la définition des bénéficiaires effectifs prévue à l'article L.561-2-2 est complétée par les articles R. 561-1 à R. 561-3 du code monétaire et financier (ci-après CMF) qui viennent préciser les critères d'identification des bénéficiaires effectifs (taux de détention du capital ou des droits de vote, pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, etc.). Ces articles n'ont pas été modifiés.

 Lire la suite…
  • Terrorisme·
  • Commission·
  • Information·
  • Blanchiment de capitaux·
  • Financement·
  • Bénéficiaire·
  • Service·
  • Risque·
  • Données·
  • Parlement européen

2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 25 mai 2018, n° 17/02710
Infirmation

[…] Qu'ainsi, au niveau européen où le bénéficiaire effectif est défini au 6) de l'article 3 de la Directive Européenne 2005/60 CE à savoir la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, possède(nt) ou contrôle(nt) le client et/ou la personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée, ou encore les articles L.561-2-2 et R.561-1 à R.561-3 du code monétaire et financier qui définissent la notion de bénéficiaire effectif en considérant que le bénéficiaire effectif s'entend de la personne physique qui contrôle, directement ou indirectement, le client ou de celle pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée ; que l'identification du bénéficiaire économique est primordiale et prime sur toute construction juridique ;

 Lire la suite…
  • Administration fiscale·
  • Finances publiques·
  • Sociétés·
  • Imposition·
  • Fiducie·
  • Impôt·
  • Actionnaire·
  • Luxembourg·
  • Bénéficiaire·
  • Personnes physiques

3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 25 mai 2018, n° 17/02711
Infirmation

[…] Qu'ainsi, au niveau européen où le bénéficiaire effectif est défini au 6) de l'article 3 de la Directive Européenne 2005/60 CE à savoir la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, possède(nt) ou contrôle(nt) le client et/ou la personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée, ou encore les articles L.561-2-2 et R.561-1 à R.561-3 du code monétaire et financier qui définissent la notion de bénéficiaire effectif en considérant que le bénéficiaire effectif s'entend de la personne physique qui contrôle, directement ou indirectement, le client ou de celle pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée ; que l'identification du bénéficiaire économique est primordiale et prime sur toute construction juridique ;

 Lire la suite…
  • Luxembourg·
  • Administration fiscale·
  • Finances publiques·
  • Sociétés·
  • Imposition·
  • Fiducie·
  • Impôt·
  • Actionnaire·
  • Bénéficiaire·
  • Personnes physiques
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).