Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés / Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme / Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme / Sous-section 1 : Bénéficiaire effectif
Article R561-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 avril 2018
Modifié par : Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 7
Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une personne morale qui n'est ni une société ni un placement collectif, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, la ou les personnes physiques qui satisfont à l'une des conditions suivantes :
1° Elles sont titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 % du capital de la personne morale ;
2° Elles ont vocation, par l'effet d'un acte juridique les ayant désignées à cette fin, à devenir titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 % du capital de la personne morale ;
3° Elles disposent d'un pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale ;
4° Elles exercent par d'autres moyens un pouvoir de contrôle sur les organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale.
Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus aux 1° à 4° et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné ci-dessus, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement la personne morale. Ainsi, lorsque le client est une association, une fondation, un fonds de dotation ou un groupement d'intérêt économique, le bénéficiaire effectif est :
a) Le ou les représentants légaux de l'association ;
b) Le président, le directeur général ainsi que, le cas échéant, le ou les membres du directoire de la fondation ;
c) Le président du fonds de dotation ;
d) La ou les personnes physiques et, le cas échéant, le représentant permanent des personnes morales, désignées administrateurs du groupement d'intérêt économique.
Commentaires • 26
L'un des décrets (n° 2020-118 du 12 février 2020) a en effet modifié l'article R. 561-56 du Code monétaire et financier. Dans sa version antérieure, le texte exigeait que l'on indiquât « les modalités du contrôle exercé sur la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°, déterminées conformément aux articles R. 561-1, R. 561-2 ou R. 561-3 », point. […]
Lire la suite…En effet, désormais l'article R.561-1 du Code monétaire et financier dispose que pour les sociétés, le bénéficiaire effectif désigne : […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Il convient de préciser que la définition des bénéficiaires effectifs prévue à l'article L.561-2-2 est complétée par les articles R. 561-1 à R. 561-3 du code monétaire et financier (ci-après CMF) qui viennent préciser les critères d'identification des bénéficiaires effectifs (taux de détention du capital ou des droits de vote, pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, etc.). Ces articles n'ont pas été modifiés.
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[…] Qu'ainsi, au niveau européen où le bénéficiaire effectif est défini au 6) de l'article 3 de la Directive Européenne 2005/60 CE à savoir la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, possède(nt) ou contrôle(nt) le client et/ou la personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée, ou encore les articles L.561-2-2 et R.561-1 à R.561-3 du code monétaire et financier qui définissent la notion de bénéficiaire effectif en considérant que le bénéficiaire effectif s'entend de la personne physique qui contrôle, directement ou indirectement, le client ou de celle pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée ; que l'identification du bénéficiaire économique est primordiale et prime sur toute construction juridique ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 25 mai 2018, n° 17/02711
[…] Qu'ainsi, au niveau européen où le bénéficiaire effectif est défini au 6) de l'article 3 de la Directive Européenne 2005/60 CE à savoir la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, possède(nt) ou contrôle(nt) le client et/ou la personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée, ou encore les articles L.561-2-2 et R.561-1 à R.561-3 du code monétaire et financier qui définissent la notion de bénéficiaire effectif en considérant que le bénéficiaire effectif s'entend de la personne physique qui contrôle, directement ou indirectement, le client ou de celle pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée ; que l'identification du bénéficiaire économique est primordiale et prime sur toute construction juridique ;
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La Banque d'escompte soutient qu'elle s'est conformée à ses obligations en la matière en confiant les opérations de contrôle périodique à un prestataire externe, comme le permet l'article R. 561-38-1 du code monétaire et financier. […]
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