Article R561-18 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 5 septembre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

I. – Le client mentionné au 2° de l'article L. 561-10, qui est exposé à des risques particuliers en raison de ses fonctions, est une personne résidant dans un pays autre que la France et qui exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions suivantes :

1° Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ;

2° Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen ;

3° Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ;

4° Membre d'une cour des comptes ;

5° Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ;

6° Ambassadeur, chargé d'affaires, consul général et consul de carrière ;

7° Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ;

8° Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ;

9° Dirigeant d'une institution internationale publique créée par un traité.

II. – Sont considérées comme des personnes connues pour être des membres directs de la famille du client mentionné au 2° de l'article L. 561-10 :

1° Le conjoint ou le concubin notoire ;

2° Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ;

3° En ligne directe, les ascendants, descendants et alliés, au premier degré, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère.

III. – Sont considérées comme des personnes connues pour être étroitement associées au client mentionné au 2° de l'article L. 561-10 :

1° Toute personne physique identifiée comme étant le bénéficiaire effectif d'une personne morale conjointement avec ce client ;

2° Toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec ce client.

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Entrée en vigueur le 5 septembre 2009
Sortie de vigueur le 1 octobre 2018
12 textes citent l'article

Commentaires12


M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 11 janvier 2024

Pour mémoire, en vertu des 4ème et 5ème directives européennes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de l'article R. 561-18 du code monétaire et financier (notamment le 2° du I de cet article) - par le biais duquel le Gouvernement a assuré la transposition de ces textes en droit français, un ensemble de personnalités qualifiées doivent être identifiées comme personnes politiquement exposées (PPE) par les organismes financiers assujettis à la lutte contre le blanchiment des capitaux […] En outre, […]

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M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 2 novembre 2023

Pour mémoire, en vertu des 4ème et 5ème directives européennes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de l'article R. 561-18 du code monétaire et financier (notamment le 2° du I de cet article) - par le biais duquel le Gouvernement a assuré la transposition de ces textes en droit français, un ensemble de personnalités qualifiées doivent être identifiées comme personnes politiquement exposées (PPE) par les organismes financiers assujettis à la lutte contre le blanchiment des capitaux […] En outre, […]

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M. Bruno Bilde · Questions parlementaires · 2 mai 2023

En vertu des 4ème et 5ème directives européennes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de l'article R. 561-18 du code monétaire et financier (notamment le 2° du I de cet article) - par le biais duquel le Gouvernement a assuré la transposition de ces textes en droit français - seuls « les membres des assemblées parlementaires », et non leur collaborateurs, doivent être identifiés comme personnes politiquement exposées (PPE) par les organismes financiers assujettis à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités […] En outre, […]

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Décisions19


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 26 juillet 2018, n° 2017-02

[…] Considérant que le 2° du I de l'article R. 561-38 du CMF exige des établissements qu'ils « élaborent une classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présentés par leurs activités, selon le degré d'exposition à ces risques apprécié en fonction notamment de la nature des produits ou des services offerts, des conditions des transactions proposées, […] que le I de l'article A. 310-8 du code des assurances impose aux entreprises assujetties d'établir « une classification et une évaluation des risques. Cette classification couvre : / – les opérations avec les personnes mentionnées à l'article R. 561-18 du code monétaire et financier ; […]

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  • Autorité de contrôle·
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2CNIL, Délibération du 25 juin 2015, n° 2015-190

[…] Vu le décret n° 2012-1125 du 3 octobre 2012 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme portant modification des articles R. 561-12, R. 561-16, R.561-18 et R. 561-20 du Code monétaire et financier ;

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  • Autorisation unique·
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3CNIL, Délibération du 12 novembre 2015, n° 2015-409

[…] Le consultant commercial indique notamment s'il a parmi ses parents proches et alliés (conjoint, père et mère, frères et sœurs ainsi que grands-parents, beaux-parents, petits-enfants, oncles et tantes, cousins, neveux) des personnes politiquement exposées (ci-après « PPE » au sens de l'article R. 561-18 du code monétaire et financier). En fonction de ses réponses et de l'analyse des risques réalisée par l'opérationnel, il est procédé à des vérifications sur les personnes identifiées comme PPE par le consultant commercial, ou les personnes qui de notoriété publique sont PPE afin d'éviter les conflits d'intérêts entre un consultant commercial et un donneur d'ordre, potentiellement générateurs d'actes de corruption.

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