Article R561-31 du Code monétaire et financier

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Version01/10/2018

Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Modifié par : Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 46

Modifié par : Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 41

I. – Lorsqu'elle est établie par écrit, la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est effectuée au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Cette déclaration, dactylographiée et dûment signée, est transmise au service mentionné à l'article L. 561-23 selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté peut prévoir l'obligation, pour tout ou partie des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, d'effectuer la déclaration par voie électronique au moyen d'une application informatique spéciale accessible par le réseau internet.

II. – Lorsqu'elle est effectuée verbalement, la déclaration est recueillie par le service mentionné à l'article L. 561-23 en présence du déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23.

III. – Dans tous les cas, la déclaration comporte les renseignements et éléments d'information suivants :

1° La profession exercée par la personne qui effectue la déclaration par référence aux catégories mentionnées à l'article L. 561-2 ;

2° Les éléments d'identification et les coordonnées professionnelles du déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23 ;

3° Le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés à l'article L. 561-15 ;

4° Les éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de l'opération qui fait l'objet de la déclaration ainsi que, dans le cas où une relation d'affaires a été nouée avec le client, l'objet et la nature de cette relation ;

5° Un descriptif de l'opération et les éléments d'analyse qui ont conduit à effectuer la déclaration ;

6° Lorsque l'opération n'a pas encore été exécutée, son délai d'exécution.

IV. – La déclaration est accompagnée, le cas échéant, de toute pièce utile à son exploitation par le service mentionné à l'article R. 561-33.

V. – Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 constate qu'une déclaration ne satisfait pas à l'une des conditions prévues aux I à IV, il invite le déclarant à la régulariser dans le délai d'un mois en l'informant qu'à défaut de régularisation celle-ci ne pourra être prise en compte pour l'application des dispositions de l'article L. 561-22.

A défaut de régularisation dans ce délai, le service notifie au déclarant une décision d'irrecevabilité selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
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Thierry Vallat · 2 juillet 2013

Le 1er juillet 2013 sont entrées en vigueur les dispositions du décret n°2013-480 du 6 juin 2013 relatif aux conditions de recevabilité de la déclaration de soupçon prévue à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier dans le cadre de la lutte contre le blanchiment. […] L'arrêté du même jour précise que le formulaire mentionné à l'article R. 561-31-I du code susvisé comporte, outre les mentions qui correspondent aux renseignements et éléments d'information prévus aux 1° à 6° du II de cet article, des mentions complétées en fonction des informations complémentaires en possession du déclarant, notamment :

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Décisions7


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 8 novembre 2017, n° 2016-10

[…] Décision de la Commission des sanctions – procédure no 2016-10 D. Sur le contrôle permanent du dispositif 18. Considérant que l'article 72 de l'arrêté du 3 novembre 2014 prévoit que « le responsable du contrôle de la conformité veille au caractère adapté des dispositifs et procédures mentionnés au présent chapitre, notamment au respect des obligations prévues aux articles L. 561-10-2, L. 561-15 et R. 561-31 du code monétaire et financier. » ;

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2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 10 janvier 2011, n° 2010-01

[…] Considérant qu'une bonne application de l'article L. 562-2 du Code monétaire et financier, en vigueur au moment des faits, impliquait que les déclarations de soupçon aient comporté tous les éléments recueillis par l'établissement permettant leur exploitation par ce service ; que l'établissement devait également y exposer les motifs du soupçon ; que les éléments constitutifs de cette obligation sont désormais repris par l'article R. 561-31 du même code, selon lequel une déclaration de soupçon comporte les éléments d'identification et de connaissance du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, […]

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3Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 8 décembre 2016, n° 2015-08

[…] Vu le code monétaire et financier (ci-après le CMF), notamment ses articles L. 561-2-1, L. 561-5, L. 561-6, L. 561-8, L. 561-10, L. 561-10-2, L. 561-12, L. 561-15, L. 561-16, L. 612-38, L. 612-39, R. 561-7, R. 561-12, R. 561-19, R. 561-29, R. 561-20, R. 561-31, D. 561-32-1 et R. 612-35 et suivants ;

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