Article R561-28 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 5 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-387 du 2 avril 2021 - art. 2

Par dérogation aux articles R. 561-23 et R. 561-24, les personnes mentionnées aux 1° à 6° et au 7° bis de l'article L. 561-2 qui appartiennent à un même groupe au sens de l'article L. 561-33 peuvent convenir, en accord avec leur entreprise-mère ou leur organe central, d'une désignation conjointe d'une personne au sein du groupe. La personne ainsi habilitée doit exercer ses fonctions en France. Le groupe communique l'identité de cette personne au service mentionné à l'article L. 561-23 et à chaque autorité de contrôle concernée.

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Entrée en vigueur le 5 avril 2021
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