Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés / Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme / Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale / Sous-section 2 : Pouvoirs et prérogatives
Article R561-36 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1757 du 22 décembre 2021 - art. 1
I. – Pour l'application de l'article L. 561-24, le service TRACFIN notifie par écrit, directement et par tout moyen, auprès de la personne désignée en application du I de l'article R. 561-23, son opposition à la réalisation d'une ou plusieurs opérations données et de toutes autres opérations susceptibles d'intervenir, qui leur sont liées par leur objet, leur montant, leur destination ou les moyens de paiement utilisés.
II. – Pour l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et l'avocat, sauf lorsqu'il agit en qualité de fiduciaire, et pour la caisse de règlement pécuniaire des avocats, la notification est faite, dans les mêmes conditions qu'au I, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit. Ces autorités transmettent sans délai la notification de l'opposition à la personne concernée.
III. – La requête du service TRACFIN auprès du président du tribunal judiciaire de Paris est dispensée, par dérogation à l'article 846 du code de procédure civile, de l'obligation de présentation par un avocat ou par un officier public ou ministériel.