Article R561-15 du Code monétaire et financier

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Version01/10/2018
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Version14/02/2020

Entrée en vigueur le 14 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-118 du 12 février 2020 - art. 8

Les clients mentionnés au 2° de l'article L. 561-9 sont :
1° Les personnes mentionnées aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui sont soumises à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété du capital, ce dont la personne mentionnée à l'article L. 561-2 est en mesure de justifier auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 ;
3° Les autorités publiques ou les organismes publics, désignés comme tels en vertu du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés, du droit dérivé de l'Union européenne, du droit public d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants :
a) Leur identité est accessible au public, transparente et certaine ;
b) Leurs activités, ainsi que leurs pratiques comptables, sont transparentes ;
c) Ils sont soit responsables devant une institution de l'Union européenne ou devant les autorités d'un Etat membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ;
4° Le bénéficiaire effectif des sommes déposées sur les comptes détenus pour le compte de tiers par les notaires, les huissiers de justice ou les membres d'une autre profession juridique indépendante établis en France, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que les informations relatives à l'identité du bénéficiaire effectif soient mises à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour ces comptes, lorsqu'ils en font la demande.

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Entrée en vigueur le 14 février 2020
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Décisions3


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 14 décembre 2021, n° 19/04072
Infirmation

[…] Vu l'article 1231-1 du code civil et les articles 561-15 et 561-6 du code monétaire et financier, […]

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  • Crédit lyonnais·
  • Chèque·
  • Banque·
  • Consorts·
  • Faute·
  • Signature·
  • Prescription·
  • Vigilance·
  • Avocat·
  • Client

2Décision de la Commission des sanctions du 29 avril 2021 à l'égard de la société Corum Asset Management

[…] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 532-9, L. 533-12, L. 533-13, L. 533-22-2-1, L. 561-2, L. 561-4-1, L. 561-5, L. 561-6, L. 561-10, L. 621-9, L. 621-15, R. 561-5 à R. 561-5-2, R. 561-7, R. 561-12, R. 561-20 et D. 321-1 ;

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  • Client·
  • Règlement délégué·
  • Risque·
  • Monétaire et financier·
  • Investissement·
  • Contrôle·
  • Grief·
  • Souscription·
  • Information·
  • Blanchiment de capitaux

3Décision de la Commission des sanctions du 21 décembre 2022 à l'égard de la société Inocap Gestion

[…] Toutefois, s'agissant de l'absence d'actualisation de la notion de PPE, elle fait valoir que « dans le préambule de la procédure 16 (voir pièce n°20), [Inocap] effectue un renvoi notamment aux articles R561-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, ce qui par défaut intègre l'article R561-18 du [code monétaire et financier]. […] » El e ajoute qu'en tout état de cause, […] sans viser le cas d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), en méconnaissance des articles l'article L.561-9 et R.561-15 du code monétaire et financier, dans leur version en vigueur du 13 janvier 2018 au 14 février 2020.

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  • Opcvm·
  • Société de gestion·
  • Gestion des risques·
  • Abus de marché·
  • Test·
  • Politique·
  • Monétaire et financier·
  • Version·
  • Règlement·
  • Blanchiment de capitaux
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