Article R561-35 du Code monétaire et financier

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Version05/09/2009
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Version21/12/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. D561-35 (VD)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1592 du 18 décembre 2009 - art. 1

I. – Peuvent seuls être affectés au service TRACFIN, après avoir été préalablement habilités, les agents publics et les agents mis à disposition en application de l'article 13 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions.

II. – Les agents affectés au service TRACFIN ou travaillant sous l'autorité de ce service sont, si nécessaire, habilités conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des secrets de la défense nationale.

III. – Les habilitations prévues au I et II sont délivrées aux agents par le ministre chargé de l'économie.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 2009
Sortie de vigueur le 1 octobre 2018
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 19 juillet 2022, n° 2019128
Annulation

[…] 8. Aux termes du II de l'article R. 561-35 du code monétaire et financier : « II. – Les agents affectés au service TRACFIN ou travaillant sous l'autorité de ce service sont, si nécessaire, habilités conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des secrets de la défense nationale. ».

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