Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés / Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme / Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale
Article R561-35 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1592 du 18 décembre 2009 - art. 1
I. – Peuvent seuls être affectés au service TRACFIN, après avoir été préalablement habilités, les agents publics et les agents mis à disposition en application de l'article 13 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions.
II. – Les agents affectés au service TRACFIN ou travaillant sous l'autorité de ce service sont, si nécessaire, habilités conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des secrets de la défense nationale.
III. – Les habilitations prévues au I et II sont délivrées aux agents par le ministre chargé de l'économie.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 19 juillet 2022, n° 2019128
[…] 8. Aux termes du II de l'article R. 561-35 du code monétaire et financier : « II. – Les agents affectés au service TRACFIN ou travaillant sous l'autorité de ce service sont, si nécessaire, habilités conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des secrets de la défense nationale. ».
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