Article D133-2 du Code monétaire et financier

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Version01/11/2009

Entrée en vigueur le 1 novembre 2009

Est créé par : Décret n°2009-934 du 29 juillet 2009 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 133-9, le prestataire de services de paiement peut établir une heure limite proche de la fin d'un jour ouvrable au-delà de laquelle tout ordre de paiement reçu est réputé reçu le jour ouvrable suivant.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2009

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 9 février 2018, n° 16/03064
Infirmation partielle

[…] Considérant que l'association UFC Que Choisir fait valoir que cette clause serait illicite au regard de l'article D 133-2 du code monétaire et financier qui laisse à la banque la possibilité de choisir une heure limite de réception d' un ordre à condition que cette heure soit indiquée contractuellement ; qu' en outre, la clause litigieuse serait présumée abusive de manière irréfragable au sens de l' article R 132-1 3 et 1 du code de la consommation (devenu l article R 212-1 3 et 1 ) ; qu' enfin, le guide des conditions et tarifs ne prévoit rien sur ce point ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 8 décembre 2015, n° 14/00309
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Sur le caractère prétendument abusif, l'UFC-QUE CHOISIR ne peut se prévaloir des articles R 132-1 § 3 et R 132-1 §1 du code de la consommation dès lors que le consommateur a parfaitement connaissance de cette clause et des modalités de la réception de l'ordre de paiement par virement, lors de la signature du contrat. En outre, cette clause ne confère pas au professionnel le pouvoir unilatéral de modifier les caractéristiques du service à rendre dans la mesure où l'article D 133-2 du code monétaire et financier prévoit expressément l'hypothèse visée par la clause critiquée.

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