Article D133-1 du Code monétaire et financier

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Version01/11/2009

Entrée en vigueur le 1 novembre 2009

Est créé par : Décret n°2009-934 du 29 juillet 2009 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 133-6, lorsqu'un instrument de paiement spécifique est utilisé pour donner le consentement, le payeur et le prestataire de services de paiement peuvent convenir de limites de dépenses pour les opérations de paiement exécutées avec ledit instrument de paiement.

Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut se réserver le droit de bloquer l'instrument de paiement, pour des raisons objectivement motivées ayant trait à la sécurité de l'instrument de paiement, à la présomption d'une utilisation non autorisée ou frauduleuse de l'instrument de paiement ou au risque sensiblement accru que le payeur soit dans l'incapacité de s'acquitter de son obligation de paiement.

Dans ces cas, le prestataire de services de paiement informe, dans les formes convenues entre les parties, le payeur du blocage de l'instrument de paiement et des raisons de ce blocage, si possible avant que l'instrument de paiement ne soit bloqué et au plus tard immédiatement après, à moins que le fait de donner cette information ne soit pas acceptable pour des raisons de sécurité objectivement motivées ou soit interdite en vertu d'une autre législation communautaire ou nationale pertinente.

Le prestataire de services de paiement débloque l'instrument ou le remplace par un nouvel instrument de paiement dès lors que les raisons justifiant le blocage n'existent plus.

Le prestataire de services de paiement met en place les moyens appropriés permettant à l'utilisateur de demander à tout moment le déblocage de l'instrument de paiement.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2009
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Décisions12


1Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 31 juillet 2014, n° 12/07985
Confirmation

[…] En conséquence, la banque pouvait comme elle l'a fait le 16 février 2010, par application des dispositions de l'article D.133-1 du code monétaire et financier et de l'article 16 des conditions générales applicables au contrat carte business liant les parties, bloquer la carte en raison du 'risque sensiblement accru que le payeur soit dans l'incapacité de s'acquitter de son obligation de paiement'. […]

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2Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 14 mai 2019, n° 17/02558
Confirmation

[…] — dire que la société CIC Lyonnaise de Banque ne justifie pas que l'usage de ses deux cartes bancaires constituait un risque d'insuffisance de provision, au sens de l'article D 133-1 du code monétaire et financier,

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3Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 02, 18 octobre 2012, n° 2010F00911
Cour d'appel : Confirmation

[…] X, et invoque les conditions générales de fonctionnement de la carte « business» et l'article D.133-1 du code monétaire et financier qui autorisent le blocage en cas de risque sensiblement accru ou avéré que le payeur soit dans l'incapacité de s'acquitter de son obligation de paiement ; elle ajoute que tel était le cas en l'espèce, puisque les opération débitées sur le compte de la société PULCRA le 5 janvier 2010 ont porté le solde débiteur du compte à près de 70 000 euros pour un découvert autorisé de 15 000 euros, que la régularisation du compte n'est pas intervenue, que M. […]

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